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Cour de cassation, cr, 19 août 2004 — n° 04-83.700

Cassation Publication : b

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fabrice X... a, le 11 février 2004, saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; qu'il l'a de nouveau saisie d'une telle demande le 12 février suivant ; Attendu que, pour déclarer cette dernière demande irrecevable, l'arrêt énonce que la personne mise en examen, qui a usé de ce recours exceptionnel, doit déposer toute nouvelle demande au greffe du juge d'instruction, et ne peut saisir de nouveau la chambre de l'instruction, qui n'acquiert pas compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes en élargissement du seul fait que le magistrat instructeur ne l'a pas entendue depuis plus de quatre mois ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Vu l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 148-4 du Code de procédure pénale, qui ne comporte aucune limitation, n'interdit pas à la personne mise en examen, qui a déjà saisi la chambre de l'instruction aux fins de mise en liberté, de lui adresser, tant que le juge d'instruction ne l'a pas entendue, une nouvelle demande en ce sens, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 1er mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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