Cour de cassation, cr, 19 août 2004 — n° 04-83.700
Sommaire de la décision
En vertu de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen et détenue est autorisée, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, à saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté. Il ne lui est pas interdit, même si elle a déjà usé de cette faculté, d'adresser à cette juridiction une nouvelle demande de mise en liberté, tant que le juge d'instruction ne l'a pas entendue.
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