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Cour de cassation, cr, 9 juillet 2003 — n° 03-81.957

Irrecevabilite Publication : b

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nordine X..., placé sous mandat de dépôt le 21 octobre 2001, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 décembre 2001 ; que, sur l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction, par arrêt du 22 janvier 2002, a infirmé cette décision et redonné effet au mandat de dépôt initial ; que cette même juridiction a, le 27 mars 2002, décerné contre Nordine X..., alors en fuite, un mandat d'arrêt qu'elle a rectifié par arrêt du 3 décembre 2002 ; que, le 18 juillet 2002, la chambre de l'instruction qui s'était réservée le contentieux de la détention l'a restitué au juge d'instruction ; que Nordine X..., arrêté en Espagne le 12 décembre 2002, a été remis le 16 janvier 2003 aux autorités françaises ; qu'après avoir été présenté le 17 janvier 2003 au juge d'instruction saisi du dossier, il a été écroué en exécution de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 22 janvier 2002 ; Attendu que, le 26 février 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention ; qu'à l'appui de son appel de cette ordonnance, Nordine X... a invoqué l'irrégularité de la procédure préalable à sa réincarcération ;

Motivations de la décision

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Nordine X... le 1er avril 2003 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 31 mars 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 31 mars 2003 ; Vu le mémoire produit ; En cet état ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, il résulte de l'arrêt attaqué que Nordine X... a eu connaissance de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 22 janvier 2002, du mandat d'arrêt du 27 mars 2002 et de l'arrêt du 3 décembre 2002 rectifiant ce mandat d'arrêt quant au visa des textes ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure ayant conduit à la réincarcération de Nordine X..., la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a été interpellé et remis aux autorités françaises en exécution du mandat d'arrêt, conformément aux dispositions des articles 130 et 133 du Code de procédure pénale et qu'il a été ensuite écroué en vertu du mandat de dépôt initial sans qu'il y ait lieu de saisir le juge des libertés et de la détention en vue du débat contradictoire ni de rendre une ordonnance de placement en détention ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que, le mandat de dépôt initial ayant repris effet à la suite de l'arrêt du 22 janvier 2002, ce titre de détention, qui avait été notifié à la personne mise en examen, permettait, en application de l'article 122, alinéa 4, du Code de procédure pénale, de la rechercher et de la transférer sans qu'il soit nécessaire de décerner à son encontre un mandat d'arrêt ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Par ces motifs ; I - Sur le pourvoi formé le 1er avril 2003 : Le déclare irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé le 31 mars 2003 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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