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cr, 7 juillet 2005 — n° 05-82.724

Sommaire de la décision

En matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté alors que l'avis adressé au détenu lui a été notifié par le chef de l'établissement pénitentiaire l'avant-veille de l'audience et que ni la personne mise en examen ni son avocat n'étaient présents à l'audience et n'ont déposé de mémoire.

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