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cr, 15 février 2006 — n° 05-86.773

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte, le 22 juillet 2004, du cadavre d'un enfant nouveau-né, ultérieurement identifié comme étant la fille de Stéphanie X..., dans les eaux d'un étang à Marmagne (Cher), le procureur de la République s'est rendu sur les lieux et a désigné le maréchal des logis-chef Y..., officier de police judiciaire de la brigade des recherches départementale, comme directeur d'enquête ; que celui-ci, agissant en se référant à l'article 74 du Code de procédure pénale, a chargé un autre militaire de son unité, le maréchal des logis-chef Z..., également officier de police judiciaire et technicien en identification judiciaire, de procéder à plusieurs actes d'enquête ; qu'au nombre de ceux-ci figurent trois réquisitions aux fins, pour la première, d'analyse toxicologique confiée au professeur A..., pour la deuxième, d'analyse d'échantillons d'eau confiée au professseur B... et, pour la troisième, d'analyse génétique confiée à l'institut génétique Nantes Atlantique et effectuée par le docteur C... ; que ces trois praticiens, ainsi que le docteur D..., requis le 24 juillet 2004 par le procureur de la République aux fins d'examen anatomopathologique et gynécologique, ont établi les comptes rendus de leurs travaux en les intitulant "rapport d'expertise" ; que, par ailleurs, après l'ouverture d'une information, le docteur E... a été désigné par le juge d'instruction pour procéder à l'autopsie puis à un complément d'expertise ; que, le 30 juillet 2004, Stéphanie X... a été mise en examen pour avoir donné la mort à son enfant ; qu'après notification, le 9 juin 2005, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, elle a demandé l'annulation des rapports précités ;

Motivations de la décision

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; En cet état : Attendu que, pour écarter les prétentions de la demanderesse, qui soutenait que le maréchal des logis-chef Z... était incompétent pour requérir le concours de spécialistes capables de déterminer dans quelles circonstances était survenu le décès de l'enfant dont le cadavre avait été découvert, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'en application de l'article 74, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire désigné pour apprécier la nature des circonstances du décès suspect peut subdéléguer les prérogatives qui lui ont été attribuées par le procureur de la République à un autre fonctionnaire, à condition que ce dernier possède la qualité d'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation des rapports déposés par les praticiens requis par les enquêteurs en application de l'article 74 du Code de procédure pénale ainsi que de celui du docteur E..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, d'une part, la désignation inexacte, sous le nom d'expertises, de rapports déposés en application de l'article 74 du Code de procédure pénale, dont la notification n'est prévue par aucun texte, ne modifie pas leur nature ; Que, d'autre part, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le complément d'expertise établi, à la demande du juge d'instruction, par le docteur E... ne lui ait pas été notifié, dès lors que la notification de l'avis de fin d'information prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale ouvre aux parties, dans le délai de vingt jours fixé par ce texte, le droit de formuler toute demande d'expertise, de contre-expertise ou d'expertise complémentaire qu'elles jugeraient utiles à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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