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cr, 13 septembre 2005 — n° 04-87.258

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a, le 11 octobre 2004, adressé en télécopie à la chambre de l'instruction un mémoire personnel qu'il a ensuite déposé le jour de l'audience, le 12 octobre suivant ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas répondu aux articulations de ce mémoire après l'avoir déclaré irrecevable, dès lors, que d'une part, la faculté d'adresser un mémoire par télécopie n'est offerte, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, qu'à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, et que, d'autre part, le dépôt d'un mémoire le jour de l'audience est tardif ;

Motivations de la décision

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Michel X... du chef d'atteinte à l'autorité de la justice, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, cette incrimination ayant pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui incombe au seul ministère public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse reproché ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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