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cr, 13 septembre 2005 — n° 04-87.258

Sommaire de la décision

Est irrecevable le mémoire personnel transmis à la chambre de l'instruction, au moyen d'une télécopie, par la partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu, dès lors que, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la faculté d'adresser un tel mémoire n'est offerte qu'à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction.

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