Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

cr, 8 février 2005 — n° 04-86.873

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte du groupement agricole d'exploitation en commun Favennec, des agents de la brigade des enquêtes vétérinaires et sanitaires ont effectué, le 22 décembre 2000, dans les locaux de cette exploitation d'élevage de bovins, trois prélèvements de "tourteaux de soja 48 broyés", aliment fabriqué par la société Even Nutrition Animale et distribué par la société Even Agri ; Que, par ailleurs, le 12 janvier 2001, le directeur technique de la société Richard Le Floch, filiale de la société Even Nutrition Animale, a remis aux agents de la brigade d'enquêtes vétérinaires et sanitaires quatre prélèvements de produits d'alimentation animale opérés le 23 octobre 2000 ; que le procès-verbal constatant cette remise, signé par un enquêteur et deux salariés de la société, comportait la mention suivante : "Il est convenu que ces prélèvements constitués de quantités insuffisantes pour être scindés respectivement en trois échantillons, qui permettraient des analyses contradictoires, ne seront analysés qu'à titre informatif et ne permettront pas de contre-expertise" ; Que les analyses réalisées par le laboratoire technique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont révélé la présence, dans certains produits, de fragments d'os d'animaux terrestres ainsi que d'arêtes et d'écailles de poissons ; que, le 17 novembre 2003, les sociétés Even Nutrition Animale et Even Agri, mises en examen du chef de tromperie, ont saisi la chambre de l'instruction, dans le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, d'une requête en annulation de tous les documents et pièces relatifs aux prélèvements opérés tant le 22 décembre 2000, dans les locaux du groupement agricole Favennec, que le 12 janvier 2001, dans ceux de la société Richard Le Floch ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête ;

Motivations de la décision

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 décembre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; En cet état ; Attendu que, pour obtenir l'annulation du bulletin d'analyse des prélèvements effectués le 22 décembre 2000, les sociétés Even Agri et Even Nutrition Animale ont soutenu que, d'une part, le procureur de la République ne les ayant pas mises en mesure de prendre communication du rapport du laboratoire, elles se trouvaient privées du droit de réclamer l'expertise contradictoire prévue par l'article L. 215-9 du Code de la consommation et que, d'autre part, l'ancienneté des prélèvements rendait impossible la réalisation de cette expertise ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt relève qu'il appartient au juge d'instruction saisi de l'information de recourir à la procédure prescrite par l'article L. 215-11 du Code précité afin de mettre les sociétés mises en examen en mesure de réclamer l'expertise contradictoire prévue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'impossibilité de mettre en oeuvre l'expertise contradictoire aurait pour seule conséquence de priver de valeur probante les analyses en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Vu les articles L. 215-9, R. 215-4 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour permettre la réalisation de l'expertise contradictoire prévue par l'article L. 215-9 susvisé, tout prélèvement doit, selon l'article R. 215-4, comporter au moins trois échantillons ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation des bulletins de l'analyse réalisée sur les échantillons uniques remis le 12 janvier 2001, formée par les sociétés mises en examen qui soutenaient avoir été privées de la possibilité d'obtenir une expertise contradictoire, l'arrêt retient que les responsables de l'entreprise ont accepté que soit effectuée une expertise officieuse dont les résultats ne pouvaient constituer la preuve d'une fraude de leur part ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que, d'une part, elle constatait que les analyses effectuées, dont les résultats sont versés au dossier de la procédure, avaient été réalisées sur des échantillons uniques ne permettant pas une expertise contradictoire et, d'autre part, que l'accord des sociétés mises en cause n'avait porté que sur le principe d'une analyse effectuée à "titre informatif" et, par conséquent, non destinée à servir de base aux poursuites engagées pour tromperie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 novembre 2004, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande en annulation des bulletins d'analyses des prélèvements effectués le 12 janvier 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.