Cour de cassation, cr, 9 décembre 2003 — n° 03-85.587
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdel Ilal X..., né le 5 juillet 1985, a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 11 juillet 2003, pour des vols aggravés commis entre mai 2003 et le 9 juillet 2003 ;
Attendu qu'en statuant sans la présence d'un conseiller délégué à la protection de l'enfance, et en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, prise de l'absence de consultation préalable du service de la protection judiciaire de la jeunesse, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Motivations de la décision
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Abdel Ilal X..., qui a formé appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire sans demander à comparaître personnellement, n'a été avisé de la date à laquelle son affaire serait examinée que le jour de l'audience ; que son avocat a régulièrement déposé un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction, la veille de l'audience ; qu'à cette dernière, des observations ont été présentées dans l'intérêt de la personne mise en examen ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la méconnaissance des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
Que, dès lors, le moyen, qui au demeurant n'a pas été proposé devant la chambre de l'instruction, ne saurait être accueilli ;
Qu'en effet, les règles édictées par les articles 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables à la personne à laquelle sont imputées des infractions qualifiées crime ou délit, dont certaines ont été commises alors qu'elle était âgée de plus de 18 ans ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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