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cr, 29 mars 2006 — n° 05-85.857

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Vu l'article 434-23 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable de prise du nom d'un tiers, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a pris le nom d'André Y... dans des circonstances pouvant déterminer des poursuites pénales pour diffamation ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui n'établissent pas que les affirmations contenues dans le message attribué à André Y... contenaient des imputations portant atteinte à l'honneur ou à la considération de personnes nommément désignées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les peines prononcées pour le délit de prise du nom d'un tiers se cumulent, sans possibilité de confusion, avec les seules peines prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu a été poursuivi, d'une part, pour prise du nom d'un tiers dans des circonstances ayant pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales du chef de diffamation et, d'autre part, à l'issue de vérifications opérées sur le disque dur de son ordinateur au cours d'une perquisition effectuée à son domicile, pour détention de l'image pornographique d'un mineur et fixation de ladite image au moyen d'un réseau de télécommunications ; qu'en application des dispositions de l'article 434-23, alinéa 2, du Code pénal, la cour d'appel l'a condamné, pour la prise du nom d'un tiers, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et, pour les autres infractions, à dix huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'usurpation n'avait pas été commise à l'occasion des deux dernières infractions, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Dispositif

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable de prise du nom d'un tiers et l'ayant condamné de ce chef à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 septembre 2005 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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