Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 23 juin 1999 — n° 98-84.158

Cassation Publication : b

Motivations de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Régis, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 2 juillet 1998, qui, pour association de malfaiteurs, a condamné, le premier, à trois ans d'emprisonnement dont 34 mois avec sursis et 60 000 francs d'amende, le second, à 3 ans d'emprisonnement dont 32 mois avec sursis et 30 000 francs d'amende. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Régis X... et pris de la violation des articles 6.3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 450-1 et 312-1 et suivants du Code pénal, 184, 385, 388 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis X... et Bernard Y... coupables d'association de malfaiteurs ; " aux motifs propres à la Cour, sur l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée in limine litis par Régis X..., que l'article 450-1 du Code pénal n'énumère pas limitativement les délits correctionnels à la préparation desquels pourrait tendre l'entente délictueuse, mais vise au contraire de façon non limitative, les délits correctionnels les plus graves punis de 10 ans ; " que, dès lors, la prévention telle qu'elle figure dans l'ordonnance de renvoi et qui précise que cette entente est caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, est parfaitement régulière et n'encourt pas l'annulation ; " qu'il résulte de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête que les 2 prévenus avaient bien constitué avec d'autres membres qu'ils s'étaient adjoints, une entente en vue de commettre une action violente d'intimidation à l'égard de Jacques B... ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'au vu de ce qui précède, il apparaît établi qu'il ne s'agissait pas d'effectuer une enquête comme Hervé A... devait le prétendre, mais bien d'intimider Jacques B... qu'il savait âgé de 64 ans ; " que de tels agissements constituent à l'évidence le délit d'extorsion défini dans l'article 312 comme étant le fait d'obtenir par violences, menaces de violences (...) une renonciation et puni de 10 ans d'emprisonnement lorsqu'il est commis au préjudice d'une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge est connue de son auteur ; " alors que, d'une part, l'ordonnance renvoyant Régis X... et Bernard Y... devant le tribunal correctionnel, se bornant à reproduire les termes de l'article 450-1 du Code pénal pour leur reprocher d'avoir participé à une association de malfaiteurs sans préciser la nature du crime ou du délit puni de 10 ans d'emprisonnement en vue desquels l'entente aurait été établie, il en résulte que les prévenus ne pouvaient, de ce fait, être informés d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux, en sorte que les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 6.3 a de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 184 du Code de procédure pénale en rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée in limine litis ; " alors que, d'autre part, l'acte de la poursuite ne faisant aucunement état de la particulière vulnérabilité de la victime du projet d'intimidation en vue duquel les prévenus auraient formé une entente et l'article 312-1 du Code pénal qui réprime le délit d'extorsion simple ne punissant cette infraction que d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et d'une amende de 700 000 francs, il en résulte que les juges du fond, qui ont pour la première fois invoqué la circonstance aggravante tirée de la particulière vulnérabilité de la victime qui n'était pas visée dans le titre de la poursuite, afin de pouvoir déclarer les prévenus coupables d'association de malfaiteurs, ont ainsi statué sur un fait dont ils n'étaient pas saisis au mépris des droits de la défense et de l'article 388 du Code de procédure pénale ; " et qu'enfin, le fait que la personne, à l'encontre de laquelle un projet d'extorsion aurait été formé, serait âgée de 64 ans, n'impliquant nullement sa particulière vulnérabilité au sens de l'article 312-2 du Code pénal, les juges du fond ont violé ses dispositions ainsi que l'article 450-1 dudit Code qui précise que le délit d'association de malfaiteurs suppose, pour être constitué, l'existence d'une entente établie entre plusieurs personnes pour commettre plusieurs crimes ou délits punis de 10 ans d'emprisonnement, en invoquant cet âge de la victime pour admettre que ce dernier délit était constitué à l'encontre de Régis X... et Bernard Y... " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Bernard Y... et pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312-1, 450-1 et 450-3 du Code pénal, 184, 385, 388, 485, 567, 519 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'appel a déclaré Bernard Y... coupable du chef d'association de malfaiteurs et l'a condamné aux peines de 36 mois d'emprisonnement, dont 32 mois avec sursis, et 30 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête que les conditions d'interpellation d'Hervé A... et Stéphane C..., le billet de train pour Béziers, les armes, perruques, gants, lunettes de soleil, grenades fumigène et lacrymogène découverts sur eux, leurs déclarations aux services de police réitérées devant le magistrat instructeur, permettent d'affirmer que ces 2 prévenus agissaient en plein accord avec Bernard Y... pour mener une action d'intimidation violente à l'égard de Jacques B... ; il résulte, par ailleurs, de l'audition de Louis Z... qu'un projet de cette nature avait bien été envisagé entre Régis X..., Bernard Y... et Hervé A... qui s'était adjoint les services de Stéphane C... ; Louis Z... devait également confirmer qu'aucun rapport émanant de Bernard Y... ne lui était jamais parvenu ; qu'il n'en attendait d'ailleurs pas car l'opération envisagée avait été commanditée par Régis X... ; son action s'était bornée à proposer à ce dernier les "services" de Bernard Y... ; Louis Z... devait également préciser que Bernard Y..., Régis X... et lui-même s'étaient retrouvés pour discuter de ce projet à l'hôtel Saint-James-Albany courant juillet 1994 (...) ; les 2 prévenus avaient bien constitué avec d'autres membres qu'ils s'étaient adjoints, une entente en vue de commettre une action violente d'intimidation à l'égard de Jacques B... ; que cette action d'intimidation devait être d'une particulière violence compte tenu de sa préparation par diverses actions de repérage, compte tenu aussi des moyens qui devaient être employés comme la fouille des exécutants l'a démontré et compte tenu aussi du prix qui avait été arrêté (...) ; " 1o alors que l'ordonnance renvoyant Régis Y... devant le tribunal correctionnel se bornait à reproduire les termes de l'article 450-1 du Code pénal, pour reprocher au prévenu d'avoir participé à une association de malfaiteurs, sans cependant préciser la nature du ou des crimes ou délits punis de 10 ans d'emprisonnement au moins, en vue desquels l'entente aurait été établie ; que, par suite, en méconnaissance de ses droits de la défense, le prévenu ne pouvait, être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en passant outre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2o alors que, au surplus, une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en l'espèce, en déclarant la culpabilité de Bernard Y...

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.