cr, 22 novembre 2005 — n° 05-81.489
Sommaire de la décision
Commet le délit prévu par l'article 434-11 du Code pénal la personne qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne jugée pour crime ou pour délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. La loi pénale étant d'interprétation stricte, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire une telle infraction constituée, se borne à retenir que le prévenu a exprimé de manière non équivoque sa connaissance d'informations de nature à innocenter un condamné, sans constater qu'il connaissait la preuve de l'innocence dudit condamné.
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