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cr, 4 février 2004 — n° 03-84.556

Motivations de la décision

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu les articles 721, 722, 729, alinéa 3, et 733-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel, saisie du recours contre un jugement ayant refusé l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, prendre en compte d'éventuelles réductions de peine sur lesquelles le juge de l'application des peines ne s'est pas encore prononcé ; Attendu que, par jugement du 11 mars 2003, le juge de l'application des peines a refusé à Patricia X... l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle au motif que le temps d'incarcération déjà effectué par l'intéressée au titre de la détention provisoire était inférieur à la durée de la peine restant à subir ; Attendu que, pour infirmer cette décision et accorder à Patricia X... une mesure de libération conditionnelle, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 avril 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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