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cr, 23 novembre 2005 — n° 05-85.359

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits partiellement au moyen, pour écarter l'allégation selon laquelle la détention provisoire subie par Abbou X... aurait excédé la durée maximale applicable, en matière criminelle, aux mineurs de plus de seize ans, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 11-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatives à la durée maximale, en matière criminelle, de la détention provisoire des mineurs de plus de seize ans, qui ont fait l'objet, s'agissant des mêmes faits, d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire suivi d'une révocation et d'un nouveau placement en détention, ne s'appliquent, conformément à l'article 11 du texte précité, que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Abbou X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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