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cr, 23 novembre 2005 — n° 05-85.359

Sommaire de la décision

Les dispositions de l'article 11-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatives à la durée maximale, en matière criminelle, de la détention provisoire des mineurs de plus de seize ans, qui ont fait l'objet, s'agissant des mêmes faits, d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire suivi d'une révocation et d'un nouveau placement en détention, ne s'appliquent, conformément à l'article 11 du texte précité, que jusqu'à l'ordonnance de règlement.

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