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Cour de cassation, cr, 30 juin 1999 — n° 98-82.009

Cassation Publication : b

Motivations de la décision

CASSATION et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par : - X... Marcel, Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 19 mars 1998, qui, pour escroqueries et tentative, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a statué sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Marcel X... et pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits, déclaré Marcel X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; " aux motifs que, c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que les infractions de corruption active et passive n'étaient pas caractérisées, et en a relaxé Renaud Z... et Jean-Pierre Y... ; qu'il a également justement apprécié que les faits commis par Marcel X... étaient dès lors, constitutifs des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; qu'en effet, la qualité d'avocat de Marcel X... et donc sa connaissance présumée des procédures judiciaires, étaient de nature à imprimer à des allégations en définitive mensongères l'apparence de la sincérité et à convaincre Renaud Z..., alors " déstabilisé par son affaire ", selon l'expression de M. A..., puis les représentants de la société Peppers, sans doute peu familiers des arcanes de la procédure commerciale française, de la nécessité de corrompre l'administrateur judiciaire pour obtenir de la juridiction commerciale des décisions favorables ; qu'en dépit des affirmations contraires de la défense, cette requalification n'est pas incompatible avec les exigences d'un procès équitable, Marcel X... ayant pu s'expliquer durant toute l'information sur l'ensemble des éléments nécessaires à caractériser ces infractions ; " alors que, s'il est loisible aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce Marcel X... a été poursuivi pour complicité de corruption passive et qu'en substituant à l'objet de la prévention des incriminations d'escroquerie et tentative d'escroquerie qui comprennent des éléments différents et particulièrement l'existence de manoeuvres frauduleuses concernant l'usage de la qualité d'avocat et des allégations mensongères cependant que Marcel X... refusait expressément toute comparution volontaire sur ces faits nouveaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense ; " alors que la comparution volontaire qui permet aux juridictions correctionnelles d'élargir leur saisine telle qu'elle résulte de l'ordonnance de renvoi ou de la citation s'entend de la comparution volontaire du prévenu devant la juridiction de jugement et non au stade de l'information et que, dès lors, en faisant état de ce que Marcel X... avait pu s'expliquer " durant toute l'information " sur l'ensemble des éléments nécessaires à caractériser les infractions d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour requalifier en escroquerie et tentative, les faits initialement poursuivis sous les chefs de corruption active et passive, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu, en cet état, que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, la requalification ayant été prononcée par les premiers juges, Marcel X... avait la faculté de la discuter devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Marcel X..., et pris de la violation des articles 3 et 405 de l'ancien Code pénal, 111-4, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; " aux motifs que, c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que les infractions de corruption active et passive n'étaient pas caractérisées, et en a relaxé Renaud Z... et Jean-Pierre Y... ; qu'il a également justement apprécié que les faits commis par Marcel X... étaient dès lors constitutifs des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; qu'en effet, la qualité d'avocat de Marcel X... et donc sa connaissance présumée des procédures judiciaires, étaient de nature à imprimer à des allégations en définitive mensongères l'apparence de la sincérité et à convaincre Renaud Z..., alors " déstabilisé par son affaire ", selon l'expression de M. A..., puis les représentants de la société Peppers, sans doute peu familiers des arcanes de la procédure commerciale française, de la nécessité de corrompre l'administrateur judiciaire pour obtenir de la juridiction commerciale des décisions favorables ; " alors que le mensonge de l'escroc doit exister antérieurement à la remise ; que, selon les constatations de l'arrêt au demeurant contestées par le prévenu, au moment où il a perçu la somme d'environ 180 000 francs de la part de Renaud Z... " pour faciliter les choses " c'est-à-dire pour obtenir de l'administrateur judiciaire " de prolonger au maximum la durée de la période d'observation pour éviter la mise en liquidation judiciaire, voire une éventuelle action en comblement de passif ou le prononcé d'une interdiction de gérer, et étudier les possibilités d'un plan de continuation ou de cession ", Marcel X... a été sincère puisqu'il était lui-même persuadé de pouvoir parvenir à ce résultat en faveur de ses clients et qu'il a fait des démarches précises en ce sens et que, dès lors, en faisant état d'allégations " en définitive " mensongères, I'arrêt attaqué a contredit ses propres constatations ; " alors que l'usage d'une qualité vraie ne peut constituer à lui seul une manoeuvre frauduleuse dès l'instant où il n'a pas été constaté par les juges du fond que cet usage ait été abusif " ; Attendu que, pour condamner le demandeur des chefs d'escroquerie et tentative, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit qu'abuse de sa qualité vraie l'avocat qui se fait remettre de l'argent en affirmant faussement à sa victime qu'il convient de corrompre l'administrateur judiciaire pour obtenir de la juridiction commerciale des décisions favorables, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Marcel X... et pris de la violation des articles 4 et 42 de l'ancien Code pénal, 112-1, alinéa 2, et 131-26.

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