Cour de cassation, chambre sociale, 28 mars 2000 — n° 97-42.419
Motivations de la décision
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé en 1986 par la société Durafroid par un contrat d'adaptation à l'emploi ; qu'à l'expiration de celui-ci, les relations de travail se sont poursuivies pour une durée indéterminée ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'un complément de prime d'intéressement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputé à leur non-paiement ; que le bureau de conciliation a dressé, le 21 avril 1994, un procès-verbal de conciliation ; que ce dernier mentionnait l'accord des parties sur le versement par l'employeur de l'" arriéré " de la prime d'intéressement, sur la rupture du contrat de travail à la date du 21 juin 1994 et sur le règlement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé que l'employeur remettra, le 21 juin 1994, au salarié un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, et que ce dernier disposera, conformément à la convention collective applicable, d'un temps pour la recherche d'un emploi ; que le procès-verbal de conciliation prévoyait, de plus, le désistement d'instance et d'action du salarié portant sur les demandes dont il avait saisi le conseil de prud'hommes, dont notamment celle en paiement d'heures supplémentaires ; que soutenant que le procès-verbal de conciliation avait constaté une transaction conclue par les parties et que celle-ci était nulle faute de concessions de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le non-respect du repos compensateur ; que le syndicat départemental CFDT métallurgie de l'Ain est intervenu à l'instance pour demander la condamnation de la société Durafroid au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, qui résulterait notamment d'un dépassement des heures supplémentaires légalement autorisées ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 1997) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, un procès-verbal de conciliation est un contrat judiciaire dressé en la forme authentique qui ne peut être attaqué que par les seules voies de nullité susceptibles d'atteindre les actes juridiques ; que l'absence de concessions réciproques n'est pas un cas de nullité du contrat judiciaire ; qu'en retenant, pour annuler le contrat judiciaire établi devant le conseil de prud'hommes, l'absence de concessions réciproques entre les parties, la cour d'appel a violé les articles R. 516-14, R. 516-15 et R. 516-41 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en tout état de cause, l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, s'apprécie en fonction des seules prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que les juges ne peuvent, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve pouvant justifier les prétentions respectives des parties ; qu'en se prononçant, pour décider que la transaction litigieuse ne comportait pas de concessions réciproques, sur le caractère justifié ou non des prétentions de l'employeur au moment de la signature de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; alors que, troisièmement, l'employeur ne prend une sanction pécuniaire que s'il remet en cause un avantage de rémunération acquis, tandis qu'il se borne à faire usage de son pouvoir de direction lorsque l'avantage remis en cause est précaire et subordonné à des conditions ; que si, dans sa lettre du 15 février 1994, l'employeur avait qualifié de sanction la réduction de la prime d'intéressement du salarié, il soutenait dans ses conclusions d'appel que cette prime ne constituait pas un avantage acquis ; qu'en retenant, pour décider d'annuler la transaction litigieuse, que la réduction de la prime avait été qualifiée de sanction par l'employeur, sans rechercher si l'avantage remis en cause par ce dernier n'était pas précaire et s'il n'y avait pas lieu, en conséquence, de restituer aux faits invoqués dans la lettre du 15 février 1994 leur véritable qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-42 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que premièrement, l'indivisibilité entre les obligations d'un contrat résulte soit de leur objet soit de la volonté commune des parties ; qu'en l'espèce, le contrat judiciaire conclu devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes contenait, d'une part, un accord de rupture amiable du contrat de travail et, d'autre part, un accord destiné à régler un litige relatif à des rappels de salaires, dont le conseil de prud'hommes était saisi ; que les obligations résultant de ces deux accords avaient donc des objets parfaitement différents et indépendants, de sorte que le juge ne pouvait retenir l'indivisibilité entre eux sans analyser l'intention commune des parties ;
qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la rupture amiable formait un tout indivisible avec le désistement d'instance et devait, en conséquence, être annulé, sans analyser l'intention commune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 et 1218 du Code civil ; alors que, deuxièmement, en tout état de cause, le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord, la lettre de l'employeur faisant suite à cette rupture ne pouvait constituer une lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre adressée par l'employeur au salarié à la suite de l'accord intervenu était une lettre de licenciement qui ne contenait aucun motif de licenciement, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 21 avril 1994 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le troisième moyen, que, premièrement, les conditions particulières de travail auxquelles est soumis le salarié engagé par contrat d'adaptation ne sont pas nécessairement maintenues lorsque les relations de travail se poursuivent, à l'issue de ce contrat, par un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, pour décider que le salarié avait droit à une majoration pour les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, que le contrat d'adaptation conclu en janvier 1986 faisait la loi des parties, sans rechercher si les conditions prévues par les parties n'avaient pas nécessairement évoluées lorsque les parties avaient convenu de poursuivre leurs relations par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 981-10 à L. 981-12 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, à partir du jour où le contrat d'adaptation s'était transformé en contrat à durée indéterminée, M. X...
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