Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2002 — n° 00-21.112
Motivations de la décision
Attendu que le 7 juillet 1997, Mme X..., salariée de la société Le Dauphin France, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche ; que suite à une enquête administrative et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse a décidé de prendre en charge la maladie à titre professionnel le 6 février 1998 ; que, par arrêt confirmatif (Grenoble, 6 septembre 2000), la cour d'appel a déclaré la décision inopposable à l'employeur ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'après enquête administrative, la Caisse avait avisé l'employeur de son refus de prise en charge et qu'après reprise de l'instruction, sans en aviser l'employeur, celle-ci a décidé, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre en charge la maladie ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Dauphin France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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