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chambre sociale, 8 janvier 2003 — n° 01-40.388

Motivations de la décision

Attendu que Mme X... a été engagée en 1981, par la société Rouquette-Laborie, en qualité de laborantine ; que, développant une allergie grave au latex, elle a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 21 juillet 1998 au 21 septembre 1998 ; qu'à la suite d'une visite médicale effectuée le 2 octobre 1998, le médecin du travail l'a déclarée inapte à un poste exposant au latex et apte à un autre poste de travail ; que la salariée a été licenciée le 5 novembre 1998 pour faute grave, au motif que depuis le 22 septembre 1998, elle ne s'était plus présentée au travail malgré une lettre de relance du 24 septembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités ; Mais attendu, qu'un fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension ; Et attendu, que si la période de suspension du contrat de travail a pris fin le 2 octobre 1998, à l'issue du premier des deux examens médicaux prévus à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, il résulte des constatations de l'arrêt, que les faits reprochés à la salariée ont été commis le 22 septembre 1998, au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie professionnelle ; que ces faits consistant pour la salariée à ne pas avoir repris son travail à une date à laquelle elle n'y était pas tenue, la cour d'appel a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle (SCP) Rouquette-Laborie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.
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