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chambre sociale, 10 mars 2004 — n° 01-46.369

Motivations de la décision

Attendu que M. X... a été embauché par la société Euroloisirs le 9 août 1987 ; qu'il a été licencié le 2 novembre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que, par arrêt du 10 janvier 2000, la cour d'appel de Grenoble a dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer au salarié une somme à titre de primes, et ordonné une expertise sur les heures supplémentaires et astreintes réclamées par le salarié ; Attendu que, par arrêt du 20 février 2002, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi principal du salarié, et sur le pourvoi incident de l'employeur, cassé l'arrêt en ses dispositions relatives aux primes et déclaré le moyen portant sur les heures supplémentaires et les astreintes irrecevable, la cour d'appel s'étant bornée en son dispositif à ordonner une mesure d'expertise ; que, par arrêt du 17 septembre 2001, la cour d'appel de Grenoble a statué après expertise ; que l'employeur a, le 16 novembre 2001, formé un pourvoi contre les deux arrêts de la cour d'appel de Grenoble ; Mais attendu que même si le principe en est posé par la Convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun document contractuel ne prévoyait de conversion de forfait et que la rémunération du salarié correspondait à une durée de travail de 169 heures par mois, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d'astreintes, a apprécié souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama France venant aux droits de la SA Euroloisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama France, venant aux droits de la SA Euroloisirs, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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