Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, chambre sociale, 5 mai 2004 — n° 01-47.086

Rejet Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2001) que M. X... a été embauché en qualité de conducteur d'autobus, le 19 février 1996, par la Société des autobus de l'Etang de Berre ; que le contrat de travail prévoyait une période de stage d'une durée d'un an au terme de laquelle l'intéressé serait titularisé dès lors qu'il aurait donné satisfaction ; que le salarié a été victime, le 10 octobre 1996, d'une agression survenue sur son lieu de travail à la suite de laquelle il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à la reprise, le 8 janvier 1997, les relations contractuelles ont été rompues par l'employeur pour le motif suivant : "à ce jour ce stage d'essai ne s'étant pas révélé satisfaisant" ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;

Motivations de la décision

Mais attendu, que selon l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains du 11 avril 1986, tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois correspondant à une prestation effective dans l'entreprise ; qu'au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de huit jours pour ceux dont la présence dans l'entreprise est inférieure à six mois et après un préavis d'un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois ; qu'à l'issue de cette période, tout agent doit être titularisé ou congédié ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail pendant cette période que pour l'une des causes prévues par ce texte ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé par motifs adoptés des premiers juges que la rupture était en réalité fondée sur la volonté de l'employeur de ne pas conserver un salarié qui aurait pu être fragilisé par l'agression qu'il avait subie durant l'exécution de son contrat de travail, a pu décider que la rupture était abusive ; qu'abstraction faite des motifs erronés relatifs au licenciement, elle a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Bus de l'Etang de Berre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.