chambre sociale, 13 octobre 2004 — n° 02-45.285
Motivations de la décision
Attendu que M. X... a été engagé en 1982 en qualité de médecin généraliste par la Société de secours minière de l'Aveyron et du Tarn ; que le 31 mai 1999 une nouvelle Convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité sociale minière a été signée prévoyant dans son article 111 que chaque médecin devait conclure un nouveau contrat de travail conforme à ceux annexés à la convention et que le refus de signer un de ces contrats entraînait le licenciement du praticien avec versement de l'indemnité prévue à l'article 77 de la convention collective ; que le salarié a été licencié le 4 novembre 1999 pour avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail ; qu'estimant son licenciement non fondé il a saisi la juridiction prud'homale ;
Mais attendu que les dispositions d'une convention collective qui prévoient une cause de licenciement ne privent pas le juge des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était motivé par l'application de l'article 111 de la Convention collective nationale du travail des médecins généralistes du 31 mai 1999, a décidé, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de secours minière de l'Aveyron et du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de secours minière de l'Aveyron et du Tarn à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
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