chambre sociale, 30 mars 2005 — n° 03-41.797
Motivations de la décision
Attendu que M. X..., qui avait été engagé par la société Exa informatique en qualité de chef de projet suivant contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2000 avec une période d'essai de trois mois renouvelable, a signé le 1er novembre 2000 un avenant pour un poste d'attaché commercial avec une nouvelle période d'essai de trois mois renouvelable à laquelle l'employeur a mis fin par lettre du 18 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture ;
Mais attendu, d'abord, qu'un salarié ne peut valablement renoncer pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement ;
Et attendu, ensuite, qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d'un avenant au premier contrat, la période d'essai stipulée dans le second contrat ou dans l'avenant ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ;
que la cour d'appel qui a relevé que la société avait mis fin à la période probatoire de l'avenant qualifiée de période d'essai sans proposer au salarié de retrouver ses fonctions antérieures et qui avait rompu le contrat de travail ,a décidé à bon droit que cette rupture s'analysait en un licenciement qui, en l'absence de lettre en précisant les motifs, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exa informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Exa informatique à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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