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chambre sociale, 16 février 2005 — n° 02-43.402

Motivations de la décision

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de responsable BU banques par contrat à durée indéterminée à effet du 15 mars 1999 prévoyant une période d'essai de trois mois, par la société CS Système d'information ; que, s'étant trouvé en arrêt maladie à partir du 27 mai 1999, il s'est vu notifier par l'employeur, le 19 août 1999, qu'à sa reprise du travail la période d'essai suspendue pendant son congé maladie reprendrait son cours pendant vingt jours ; qu'ayant repris le travail le 13 septembre 1999, M. X... a reçu, le 17, une lettre datée du 15 par laquelle la société lui notifiait qu'elle avait décidé de mettre fin à la période d'essai et qu'il était dispensé d'effectuer le préavis de deux semaines qui prendrait fin le 1er octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail sont applicables à la période d'essai ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait manifestement souhaité écarter un salarié en raison de ses récents problèmes de santé, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CS Systèmes d'information aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.

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