chambre sociale, 11 octobre 2005 — n° 03-45.002
Motivations de la décision
Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., respectivement entrées au service de l'entreprise les 11 mars 1975, 5 mai 1992 et 10 mai 1997, se sont vu proposer, par lettres du 25 mai 2000, une modification de leur contrat de travail entraînant une annualisation du temps de travail ; qu'ayant refusé cette proposition, elles ont été licenciées pour motif économique les 12 et 18 juillet 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé le caractère irrégulier de la modification proposée qui ne pouvait résulter que d'un accord collectif, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne l'association Institut pour la santé de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
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