Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2005 — n° 03-45.838
Motivations de la décision
Attendu que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge depuis mai 1960, était, en dernier lieu, responsable des relations avec les services hospitaliers ; qu'il a interrompu son travail pour cause de maladie du 20 mai 1997 au 9 décembre 1998, avec prise en charge pour affection de longue durée à compter du 17 juillet 1997 ; qu'estimant avoir été privé par l'employeur de la possibilité de prendre, à l'issue de son arrêt de travail, les congés annuels auxquels il avait droit par application des dispositions conventionnelles, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 38 d), alinéa 4, de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; qu'il résulte du paragraphe 14 du règlement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salaire de l'intéressé avait été maintenu pendant l'ensemble de sa période d'absence pour maladie conformément aux dispositions conventionnelles et à la réglementation applicable au sein de l'organisme, a pu décider que cette absence ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la réduction des droits à congés annuels acquis par le salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Maubeuge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Maubeuge à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
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