chambre sociale, 18 janvier 2006 — n° 04-41.746
Motivations de la décision
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-41.747 et J 04-41.746 ;
Attendu que M. X..., salarié de l'Association familiale départementale pour l'aide aux infirmes, a saisi la juridiction prud'homale en mars 2001 pour obtenir des indemnités compensatrices de congés payés annuels ;
Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens proposés, peu important la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° J 04-41.746 :
Mais attendu que, sauf dispositions contraires plus favorables applicables dans l'entreprise, le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels se fait sur les six jours ouvrables de la semaine ; que l'article 22 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées fixe la durée des congés payés annuels à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée pendant la période de référence, avec majoration pour ancienneté dans la limite de six jours ;
que cette disposition, conforme aux articles L. 223-2 à L. 223-9 du Code du travail, ne fait aucune distinction, pour le décompte de la durée d'absence, entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, ce qui implique que la durée d'absence pour congés payés doit être imputée sur tous les jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours qui seraient travaillés par le salarié s'il était présent ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le décompte des jours d'absence pour congés payés annuels devait se faire sur les jours ouvrables de la semaine, sans tenir compte du second jour de repos hebdomadaire applicable dans l'entreprise, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
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