chambre sociale, 12 juillet 2006 — n° 04-45.441
Sommaire de la décision
Selon l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1315 du code civil que si un salarié ne bénéficie pas de contrepartie pour de tels temps, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve de ce qu'il les a rémunérés comme du temps de travail effectif.
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