chambre sociale, 24 mai 2006 — n° 04-45.877
Motivations de la décision
Attendu que M. X..., engagé le 30 août 2002, en qualité de chauffeur-routier par la société Bray transport au titre d'un contrat de qualification d'une durée de 14 mois, a résilié son contrat le 25 avril 2003, avant le terme prévu, motif pris de ce qu'il avait été engagé au titre d'un contrat à durée indéterminée ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Béthune a constaté par procès-verbal l'accord des parties allouant une certaine somme à l'employeur en réparation du préjudice subi ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié remplissait les conditions légales pour rompre avant terme son contrat de travail, en a exactement déduit que la transaction ne comportait pas de concessions réciproques ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le bureau de conciliation n'avait pas vérifié si les parties étaient informées de leurs droits respectifs, en sorte qu'il avait commis un excès de pouvoir qui rendait l'appel recevable et que l'accord constaté par le procès-verbal de conciliation était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bray transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bay transport ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
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