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chambre sociale, 12 septembre 2007 — n° 06-43.041

Sommaire de la décision

La période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code ; son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en rapporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L. 513-4, alinéa 3, du code du travail a été effectivement accomplie. Fait une exacte application de ces textes l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas reçu notification préalable de la proposition de candidature d'un salarié par le mandataire de la liste, et n'avait pas eu non plus connaissance de l'imminence de cette candidature, décide que le salarié bénéficiait de la protection spéciale à compter de la date de la publication des listes des candidatures par le préfet

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