chambre sociale, 8 avril 2009 — n° 07-44.068
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X... a été engagé en qualité de gestionnaire support application par la société Somfy, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2002, à effet au 4 février 2002 ; que, licencié le 13 janvier 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que lorsque l'employeur fait grief au salarié de ne pas avoir exécuté correctement sa prestation de travail en raison d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, il lui reproche une faute et non pas une insuffisance professionnelle qui n'est pas fautive ; que dans la lettre de licenciement du 13 janvier 2005, l'employeur a successivement reproché au salarié de n'avoir pas respecté pour certains appels les instructions, de ne s'être pas donné les moyens de résoudre les appels financiers en s'abstenant volontairement de prendre des notes lors des formations et de se constituer des bases de connaissance exploitables, de n'avoir ni formalisé un support finances à l'international, ni formé l'une des ses collègues malgré de nombreuses relances, d'avoir contesté les règles de gestion support édictées par son supérieur hiérarchique et d'avoir refusé de les appliquer, de s'être volontairement abstenu d'apporter des solutions au prétexte que son manager ne l'aurait pas autorisé à le faire, d'avoir eu une attitude de mépris et d'obstruction à l'égard de l'une de ses collègues et enfin d'avoir mis de la mauvaise volonté à la former ; qu'en retenant que le licenciement du salarié était justifié par son insuffisance professionnelle, bien qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur, sous couvert d'insuffisance professionnelle, faisait en réalité grief au salarié d'avoir commis des fautes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'analysant la lettre de licenciement, la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait au salarié son insuffisance professionnelle manifestée par divers griefs relatifs à des manquements et carences dans l'exécution de ses tâches ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de RTT pour la période de préavis, ayant retenu qu'aux termes de l'accord 35 heures applicable au sein de la société Somfy, l'acquisition des jours de repos supplémentaires RTT s'effectuait progressivement au cours de la période de référence en raison d'un jour franc maximum par mois de travail effectif pour un salarié à temps complet, la cour d'appel a considéré que, si certaines absences étaient assimilées à du temps de travail effectif, tel n'était pas le cas, en l'espèce, du préavis payé mais non effectué et a décidé que le salarié n'avait acquis aucun jour de RTT à compter du premier jour de son préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail prévue par l'accord d'entreprise de RTT, correspond à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la 35e et la 39e heure de chaque semaine, en sorte qu'elle présente le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié et doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejetant les demandes afférentes formées par le salarié ainsi que la demande de rappel d'indemnité compensatrice de jours de RTT, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Somfy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « la SA SOMFY a procédé au licenciement de M. X... notamment en ces termes (p. 9) ;"... vous occupez un poste auquel la société attache des exigences légitimes. Or, vous n'avez pas pu, su ou voulu, prendre la mesure de ces exigences et avez démontré une inadaptation importante au poste de gestionnaire d'application, ainsi qu'une incapacité à évoluer positivement. Notre structure a tout fait pour vous aider à comprendre et appréhender correctement votre poste et vos missions afin que vous remplissiez correctement vos fonctions. Aujourd'hui, force est de constater, avec regret, l'échec de nos relations contractuelles à travers l'insuffisance professionnelle dont vous faites preuve, vos attitudes inacceptables qui génèrent les problèmes dans le fonctionnement de l'entreprise (un certain nombre de personnes amenées à travailler avec vous n'ont pas ou plus confiance en vous), votre manque d'implication et de motivation. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle liée aux éléments précités..." ; que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, concrets et matériellement vérifiables, en sorte qu'il convient d'examiner si les griefs invoqués par l'employeur revêtent en l'espèce ces caractéristiques ; Délais de résolution : "Nous avons constaté que vous commencez à traiter des appels et les laissez en suspend sans en terminer le traitement. Le délai de traitement correspondant s'en trouve allongé de façon inacceptable, au regard des enjeux et des risques majeurs liés à la non-disponibilité de l'information comptable qui en découle. Nous constatons que vous conservez des demandes d'intervention plus de quinze jours sans les traiter, avant de les transmettre à l'expert métier, jusqu'à en conserver certaines pendant des mois sans apporter une quelconque réponse aux utilisateurs, sous prétexte que vous attendez que les utilisateurs vous relancent pour intervenir... ceci est totalement inacceptable par rapport aux enjeux cités ci-dessus, et génère des dysfonctionnements et des mécontentements légitimes en interne.
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