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chambre sociale, 15 décembre 2009 — n° 08-18.228

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 16 juin 2008), que le 6 décembre 2006, le Comité central d'entreprise de la société Laboratoire MSD Chibret a désigné le cabinet Syndex pour examiner les comptes annuels 2006 et prévisionnels 2007 ; que le 6 mars 2007, la commission économique du comité a décidé d'intégrer à cette mission l'analyse de la politique de rémunération ; que par lettre du 5 juin 2007, l'expert-comptable a demandé la communication de divers documents à la société Laboratoires MSD Chibret, qui a refusé ; Attendu que la société Laboratoire MSD Chibret fait grief à l'arrêt de lui faire injonction de communiquer au cabinet d'expertise comptable Syndex les documents qu'il demandait, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus par l'employeur de communiquer à l'expert-comptable, désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 434-6 devenu L. 2325-35 à 42 du code du travail, les documents demandés ne constitue un trouble manifestement illicite qu'à la condition que ces documents aient été nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'expert sollicitait la communication de l'"extraction de la base du personnel nominative (ou non) sur un fichier Excel, qui regroupe les champs suivants, au 31 décembre de chaque année (2005 et 2006) : - numéro de matricule (identique sur les deux années), type de contrat de travail (CDI, CDD, autres), - (…) sexe (homme, femme), date de naissance, - (…) total de la rémunération brute annuelle, - détail de l'ensemble des rubriques constituant cette rémunération brute annuelle" ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'enjoindre l'employeur de communiquer ce document au prétexte que "l'examen de l'état de la masse salariale et de son évolution permet tent d'appréhender les éléments d'ordre social nécessaires à la compréhension de la situation de l'entreprise", quand les documents sollicités ne concernaient pas la masse salariale et son évolution (telles les données par catégorie de personnel, déjà communiquées par l'employeur), mais la situation personnelle de chaque salarié rendu identifiable par la précision des éléments demandés, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les documents sollicités auraient pu être nécessaires à la compréhension de la situation de l'entreprise, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-6, devenu L. 2325-35 à 42 du code du travail et des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 2°/ que l'expert comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur qui ne contestait effectivement pas avoir déjà donné des informations sous forme électronique faisait valoir qu'il n'existait, sous quelque forme que cela soit, électronique ou non, de document comportant les informations sollicitées, que son établissement n'est pas obligatoire, et qu'en conséquence l'expert comptable ne pouvait exiger qu'il lui soit communiqué ; qu'en faisant injonction à l'employeur de communiquer le document demandé sans constater qu'il existait ou que l'employeur était tenu de l'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-6, devenu L. 2325-35 à 42 du code du travail et des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 3°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, l'expert comptable sollicitait de l'employeur la communication de renseignements personnels très précis tenant à la vie privée tels que : "- numéro de matricule (identique sur les deux années), - (…) sexe (homme, femme), date de naissance, - (…) total de la rémunération brute annuelle, - détail de l'ensemble des rubriques constituant cette rémunération brute annuelle" ; qu'en écartant "tout risque de voir porter atteinte à la vie privée des salariés" au prétexte que l'expert comptable aurait été tenu "de traiter de manière confidentielle les informations fournies", quand, en elle-même, la communication à l'expert comptable de données relatives au détail de la rémunération ainsi notamment qu'à l'age, le sexe, l'ancienneté, etc., des salariés constituait une atteinte à leur vie privée, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'en application des articles L. 2325-36, L. 2325-37 du code du travail et L. 823-13 du code de commerce, l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise peut, dans le cadre d'une mission nécessaire à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles ; qu'il en résulte, d'une part, qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les documents demandés étaient nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'expert, tenu par application de l'article L.

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