Cour de cassation, chambre sociale, 15 juin 2010 — n° 09-65.180
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2008), que M. X... a été engagé par la Société générale le 25 février 1985 en qualité d'agent d'accueil ; que par avenant du 15 décembre 1994, son contrat de travail, à temps plein, a été transformé en contrat de travail à temps partiel ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures complémentaires résultant de la formation économique prévue au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise qu'il a suivie du 23 au 27 octobre 2006, et de la formation prévue au bénéfice des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qu'il a suivie du 20 au 24 mars 2006, alors, selon le moyen :
1° / que les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions ; que le salarié qui souhaite bénéficier de son droit à un tel congé de formation en fait la demande à son employeur ; que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe intégralement à l'employeur ; que lorsque un employeur autorise un salarié à suivre une telle formation, il en résulte nécessairement qu'il lui donne son accord pour qu'il effectue les heures qui dépassent son temps de travail hebdomadaire ; qu'il s'ensuit que les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue par le contrat de travail doivent être rémunérées à un taux de 25 % ; que pour rejeter la demande du salarié au paiement à ce taux des heures complémentaires excédant la durée de 2 heures 20, soit un dixième du temps de travail hebdomadaire prévu par le contrat de travail de M. X..., résultant d'une formation suivie en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a jugé que le salarié était à l'origine de la demande de formation, et que si cette formation avait été dispensée au-delà de ses horaires de travail, elle ne saurait mettre à la charge de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires qu'il n'avait pas demandé au salarié d'effectuer ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter le droit du salarié au paiement à un taux majoré des heures supplémentaires excédant un dixième de la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail, effectuées dans le cadre de sa formation, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-14 et R. 4615-17 et L. 3123-19 du code du travail ;
2° / que les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique ; que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; que lorsque le temps consacré à cette formation par un salarié embauché à temps partiel dépasse celui de son temps de travail hebdomadaire, il doit donc donner lieu au paiement d'heures complémentaires ; que par ailleurs, une réponse ministérielle est dépourvue de toute force obligatoire ; que pour rejeter la demande de rappel d'heures complémentaires formée par M. X..., la cour d'appel, s'est fondée exclusivement sur les termes d'une réponse ministérielle en date du 25 février 1991, aux termes de laquelle lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise travaille à temps réduit, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge la rémunération du temps consacré à la formation économique excédant la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un texte dénué de toute force obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-44, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, que le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; qu'il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies ;
Qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 10. 000 € correspondant au solde de son Plan Epargne Entreprise et le versement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le plan d'épargne d'entreprise ; Monsieur X... a formulé, le 18 mars 2004, une demande de déblocage anticipé de la somme de 20. 000 € qui était bloquée sur son Plan Epargne Entreprise, afin de faire agrandir sa résidence principale, et la somme de 20 000 € lui a été débloquée, en août 2004 ; Sur le déblocage tardif des fonds du Plan Epargne Entreprise ; que Monsieur X... demande la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour déblocage tardif du plan d'épargne d'entreprise, au motif que son employeur aurait sciemment retardé le traitement de son dossier en lui demandant, prétendument à tort, de produire plusieurs documents et que ce retard lui aurait créé un préjudice ; que l'employeur répond que si le déblocage n'a pu se faire qu'au mois d'août, c'est uniquement en raison du manque de diligence du salarié qui n'avait pas joint, à sa demande initiale, les pièces indispensables au traitement du dossier ; qu'il précise que l'administration impose à l'employeur de réunir un certain nombre de documents justifiant de la demande du salarié, dont, s'agissant d'une demande fondée sur l'agrandissement de la résidence principale : le plan de financement, une attestation sur l'honneur, le permis de construire ou la déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; la copie du contrat de construction et du devis datés et signés ou le double des factures d'achat de matériaux ; qu'il ajoute que le plan de financement et le permis de construire manquaient. Monsieur X...
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