Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2010 — n° 08-43.862
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Falcon Training Center (la société) en 1993 en qualité d'agent de maîtrise, est titulaire de divers mandats représentatifs depuis 1996 ; qu'en 2002, il a postulé à un poste de cadre nouvellement créé ; que les parties ont signé le 4 octobre 2002 un avenant à son contrat de travail prévoyant une période probatoire de six mois avec retour à ses fonctions antérieures en cas de rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties; que le 13 mars 2003 la société a mis fin à la période probatoire et réintégré M. X... dans ses anciennes fonctions ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ;
Attendu que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à l'annulation de la décision le réintégrant dans ses anciennes fonctions, la cour d'appel relève qu'il ne peut être fait grief à la société d'avoir mis fin dans le cadre de son pouvoir de direction, à la période probatoire du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures constituait une modification des conditions de travail qui ne peut être imposée au salarié protégé et qu'en cas de refus de ce dernier, il appartenait à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a pas réclamé à son employeur le paiement des heures supplémentaires qu'il déclare avoir travaillées, et que les tableaux hebdomadaires de ses horaires établis par lui seul ne constituent pas des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de réclamation antérieure du salarié, et au fait que les tableaux horaires avaient été établis par le seul salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Falcon Training Center aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Falcon Training Center à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la Société FALCON TRAINING CENTER (employeur) de procéder à son reclassement au poste de responsable du service achat et logistique et à ce qu'en conséquence, la société précitée soit condamnée à lui verser les sommes de 32.600 € à titre de rappel de salaire et 3.260 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société FALCON TRAINING CENTER a engagé Monsieur X... en qualité de responsable d'approvisionnement, statut agent de maîtrise ; que cette société applique la convention collective de la métallurgie de la Région Parisienne ; que le 4 octobre 2002, elle a proposé à Monsieur X... une promotion au statut de cadre en qualité de responsable du service achat et logistique ; qu'à cette date a été signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel les parties ont déclaré ne se lier mutuellement qu'à l'expiration d'une période probatoire de six mois, la dénonciation de l'avenant ayant pour conséquence le retour à la situation antérieure, notamment sur le plan de la fonction et de la rémunération ; que par lettre du 13 mars 2003, l'employeur a dénoncé l'avenant dans les termes suivants : « … nous constatons que votre période probatoire, d'une durée de 6 mois maximum, prévue pour la prise des fonctions de responsable du service achat et logistique, n'a pas été satisfaisante. Ainsi, conformément à l'article 2 « Période probatoire » de l'avenant à votre contrat de travail signé le 4 octobre 2002, nous dénonçons cet avenant. En conséquence, comme stipulé, « la dénonciation du présent avenant aura pour conséquence le retour à la situation antérieure, notamment sur le plan de la fonction et la rémunération ». A l'issue de la période de préavis de 15 jours … , vous reprendrez votre poste de responsable approvisionnement … » ; que le salarié soutient que, délégué syndical depuis 1999 et membre titulaire du comité d'entreprise depuis 2002, il a la qualité de salarié protégé ; qu'en conséquence, l'employeur ne peut imposer sa rétrogradation nonobstant une clause probatoire, et que s'agissant d'une violation du statut de salarié protégé, il sollicite sa réintégration et l'indemnisation de ses préjudices ; que selon l'article 2 de l'avenant, l'employeur et le salarié se sont mis d'accord pour qu'une période probatoire de six mois précède la promotion définitive de Monsieur X... au statut de cadre, avec le retour à ses fonctions antérieures pour le cas où il ne donnerait pas satisfaction au cours de cette période ; que ce retour au poste précédemment occupé, accepté par avance par le salarié, n'a pas valeur de sanction et ne saurait donc constituer une rétrogradation ; que dès le 16 décembre 2002, Monsieur X... a fait état des difficultés rencontrées pour la mise en place du service de centralisation des achats ; que l'employeur a utilement répondu, le 6 janvier 2003, aux questions soulevées par le salarié, aucune parmi elles n'étant pas sa nature ou son importance susceptible de conduire à l'échec la réalisation des missions énumérées par l'avenant ; qu'au terme de sa réponse, la Société FALCON TRAINING CENTER rappelle au salarié que sa période probatoire expire le 4 avril 2003 et que, d'une part, l'organisation de la logistique relative à la réception et à l'expédition des matériels n'est toujours pas mise en place, d'autre part, la gestion des stocks de pièces détachées pour le simulateur de vol n'est pas assurée, aucun inventaire n'ayant été effectué et aucune informatisation n'étant en cours ; qu'un nouveau rappel a été adressé au salarié le 28 février 2003 ; que Monsieur X...
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.