Cour de cassation, chambre sociale, 20 juin 2012 — n° 10-28.516
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 mars 2003 par la société Gis en qualité d'agent d'exploitation, exerçait depuis 2005 les fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical et de secrétaire du comité d'entreprise ; qu'à la suite de la perte par la société Gis du marché de l'aéroport de Cannes-Mandelieu sur lequel le salarié exerçait ses fonctions depuis avril 2007, le 2 juillet 2008 l'employeur a affecté M. X... sur le poste d'agent de filtrage au tribunal de grande instance de Nice ; que M. X... a refusé sa nouvelle affectation ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 2009 après autorisation administrative donnée par le ministre du travail le 13 novembre 2009 ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, il a formé devant la cour d'appel des demandes nouvelles tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement illicite ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de son licenciement, alors selon le moyen :
1°/ qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en se fondant, pour juger justifié le licenciement de M. X..., titulaire, selon les constatations de l'arrêt, de plusieurs mandats de représentant du personnel, sur la circonstance que le nouveau poste qui lui était proposé, qu'il avait refusé, n'entraînait pas une modification de son contrat de travail, tout en constatant qu'il entraînait néanmoins une modification de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-2 du code du travail et 1184 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, un changement de poste de travail entraînant pour un salarié la perte d'une prime conventionnelle liée à l'exercice de ses précédentes fonctions constitue une modification de son contrat de travail ; qu'en se fondant, pour dire que le nouveau poste proposé à M. X... n'entraînait pas une modification de son contrat de travail même s'il entraînait la perte des primes conventionnelles liées à ses précédentes fonctions, sur la circonstance, inopérante, que l'octroi de ces primes n'était pas mentionné dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ;
Et attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le ministre du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de licencier le salarié pour refus de rejoindre sa nouvelle affectation, de sorte que la cour d'appel ne pouvait plus apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement se trouve légalement justifié ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que le refus par le salarié protégé d'une modification que l'autorité administrative a qualifiée de simple changement de ses conditions de travail, justifiant d'accorder à l'employeur l'autorisation de licenciement, ne caractérise pas à lui seul une faute grave ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, l'arrêt retient que le refus de l'intéressé de rejoindre le poste auquel il a été affecté à compter du 1er juillet 2008 a justifié son licenciement pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave reprochée au salarié, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Gis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes liées à sa classification ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., engagé en qualité d'agent d'exploitation au coefficient 120, a ensuite été classé au niveau 3 échelon 3 indice 150 correspondant au poste d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire ; qu'il ne démontre pas avoir exercé, de fait, des fonctions relevant de l'indice 160 de la convention collective ; qu'en effet, la production d'attestations de certains collègues affirmant qu'il aurait effectué, occasionnellement, des tâches s'apparentant à des missions dévolues à des salariés relevant de ce coefficient – d'ailleurs rémunérées par des primes de sûreté – ne suffit pas à prouver que M. X... aurait, en fait, exercé des fonctions requérant le niveau de technicité et la mise en oeuvre de procédures spécifiques, parfois complexes, inhérentes aux poste de profileur ou d'opérateur de sûreté aéroportuaire qu'il revendique ; qu'il ne démontre pas qu'il aurait eu connaissance des procédures à mettre en oeuvre au titre de l'une ou l'autre de ces fonctions, ni qu'il aurait disposé des compétences, notamment techniques et linguistiques, lui permettant d'exécuter de telles missions ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'il n'a pas reçu les 70 heures ou 90 heures de formation spécifique requises pour ces postes ;
ALORS QUE le salarié qui exerce effectivement, fût-ce occasionnellement, des fonctions relevant d'une classification supérieure à celle qui lui est attribuée doit bénéficier de cette classification sans qu'importe le point de savoir s'il remplit les conditions requises pour l'exercice de ces fonctions ; qu'en se fondant, pour débouter M. X...
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