Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2012 — n° 11-18.783
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 2011), que M. X... a été engagé par la société Toulouse football club en qualité d'entraîneur formateur selon un contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2002 au 30 juin 2004 ; que ce contrat a fait l'objet d'avenants et de renouvellement en dernier lieu pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 ; qu'à la suite d'une altercation avec un autre salarié, l'employeur a procédé à son " licenciement " pour faute grave ; que contestant cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucune faute grave et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent faire application d'un texte conventionnel illégal ; qu'une convention ou un accord collectif ne peut avoir pour effet d'empêcher la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, et encore moins imposer à l'employeur de recourir à la résiliation judiciaire du contrat, laquelle est interdite par la loi ; que l'article 681 de la Charte du football professionnel qui dispose que : « le contrat de l'éducateur (…) n'est pas résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement ; conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix soit ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou de demander la résolution avec dommages-intérêts ; que toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique » imposait comme seul mode de rupture du contrat de travail sa résiliation judiciaire et obligeait les parties à saisir, à l'occasion de ce mode de rupture obligatoire, une commission juridique de conciliation ; qu'en considérant que ces dispositions faisaient obligation à l'employeur de saisir la commission juridique préalablement à la rupture anticipée du contrat pour faute grave, ce que ne prévoyait nullement le texte qui se bornait à imposer le respect d'obligations illégales, la cour d'appel a violé les articles 681 et 51 de la Charte du football professionnel, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail ;
2°/ que l'article 681 de la Charte du football professionnel qui impose, en cas de litige sur l'exécution du contrat, à porter ce dernier devant une commission « indépendamment » de la « poursuite en justice de la résolution du contrat », n'oblige à saisir ladite commission qu'en cas d'action en résiliation judiciaire d'une part, ne prévoit pas une saisine antérieure à cette action d'autre part, ni à aucun autre mode de rupture qui n'est pas même envisagé ; qu'en considérant que ces dispositions faisaient obligation à l'employeur de saisir la commission juridique préalablement à une rupture anticipée du contrat du contrat pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles 681 et 51 de la charte du football professionnel ;
3°/ qu'il résultait des courriers du conseil de M. X... saisissant la commission juridique, qu'il ne réclamait pas seulement l'autorisation de signer avec un autre club, mais aussi de « prendre acte de la rupture intervenue » (courrier du 10 juillet 2008), ainsi que « d'obtenir l'ensemble des indemnités auxquelles il a contractuellement et conventionnellement droit » (courrier du 27 juin 2008) ; qu'en conséquence de cette saisine, la Commission avait, par décision du 15 juillet 2008, « enregistré la résiliation en date du 14 mai 2008 » ; qu'en considérant que la saisine de la commission se limitait à la possibilité de signer avec un autre club, la cour d'appel a dénaturé les courriers suscités ensemble la décision de la commission, et a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, de se rendre responsable, au temps et lieu du travail, de violences physiques envers un subordonné entraînant un arrêt de travail de ce dernier ; que la qualification de faute grave s'impose a fortiori lorsque l'auteur de tels agissements a pour mission d'encadrer et de former des enfants et des adolescents ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. X... qui occupait un poste d'« entraineur formateur » dans un centre de formation de jeunes footballeurs (enfants et adolescents), « plus particulièrement chargé de la direction » dudit centre, avait, à l'occasion d'une réunion professionnelle, frappé l'un de ses subordonnés ; que ces violences qui relevaient d'une contravention de quatrième classe, avaient donné lieu à une condamnation pénale ; qu'il était constant que la victime de M. X..., qui avait souffert de lésions physiques à la suite de cette agression, avait fait l'objet d'un arrêt de travail durant dix jours ; que pour décider que le comportement de M. X..., qu'elle a qualifié de « manifestement fautif » n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui n'avait pas mis à pied immédiatement M. X..., avait établi un communiqué à la presse où il n'incriminait pas ce dernier ; que de plus les incidents n'auraient pas été rares au sein du club ; qu'enfin il n'était pas prouvé que les violences de M. X... avaient perturbé le fonctionnement dudit club qui, « par ailleurs », voulait se réorganiser ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants au regard des faits constatés dont il résultait une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;
5°/ qu'en affirmant que « ce genre d'incident n'avait manifestement pas été rare au sein du TFC sans que des sanctions allant jusqu'au licenciement pour faute grave soient nécessairement prises » et qu'il « existait au sein du club une volonté manifeste de réorganisation », sans préciser ni la consistance et les auteurs desdits incidents, ni la nature et l'ampleur de la réorganisation visée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier ; que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas porté le litige devant la commission juridique aux fins de conciliation, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ayant été privé d'une garantie de fond, la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toulouse football club aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toulouse football club à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Toulouse football club.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X...
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.