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Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2012 — n° 10-30.935

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:SO00270

Synthèse de la décision

Question juridique

Les congés supplémentaires d'ancienneté et les repos supplémentaires accordés aux salariés à temps partiel doivent-ils être décomptés uniquement sur les jours ouvrés ou selon les six jours ouvrables de la semaine, et dans quelles conditions une exception est-elle admise ?

Principe retenu

En application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet, les jours ouvrables de congés supplémentaires d'ancienneté se décomptent sur les six jours ouvrables de la semaine. Un décompte limité aux jours ouvrés n'est admis que pour les congés à caractère compensatoire ou lorsque l'entreprise décompte tous les congés en jours ouvrés. Les dispositions conventionnelles s'appliquant uniformément à tous les salariés ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement.

Faits clés

  • Des salariés contestaient le décompte de leurs congés supplémentaires d'ancienneté et de repos supplémentaires
  • Les salariés demandaient que ces absences soient imputées uniquement sur les jours ouvrés
  • L'accord d'entreprise globalisait les droits à absence rémunérée et imposait en principe des décomptes sur la semaine entière
  • L'accord excluait de ce dispositif la récupération d'un jour férié, le repos décalé du dimanche et le repos compensateur légal ou de remplacement
  • Ces repos exclus ne pouvaient être pris que sur un jour ouvré

Articles cités

article L. 3123-11 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre du 1er mai 2008, les jugements rendus le 4 mai 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour Hypermarchés, demanderesse aux pourvois n° H 10-30.935 à P 10-30.987 Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que les salariés à temps partiel devaient prendre leurs congés payés conventionnels durant les jours effectivement travaillés et d'AVOIR fait droit aux demandes de rappels de salaires présentées par les salariés demandeurs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés conventionnels non pris, AUX MOTIFS QUE «sur la prise des congés conventionnels : que les accords collectifs doivent se conformer aux dispositions de l'article L 212-4-5 du Code du Travail (L 3123-11 du nouveau code) qui institue que les modalités spécifiques d'application des droits conventionnels de ceux qui exercent à temps partiel, doivent être proportionnelles aux droits acquis de ceux qui exercent à temps complet dans l'entreprise ; à défaut, ledit accord est juridiquement inapplicable ; que le contrat de travail à temps partiel est un contrat dérogatoire aux normes générales du code du travail d'où les normes spécifiques qu'imposent les dispositions des articles L 3123-14 et suivants du code du travail ; que le rythme de travail doit être donc précis et une présomption simple d'un temps complet pèse sur l'employeur ; que dans ces circonstances de droit, le salarié de la cause doit être ainsi, en mesure d'obtenir un autre emploi à temps partiel, dans des conditions telles, qu'elles lui permettent d'approcher ou d'atteindre économiquement les revenus d'un salarié à temps plein ; que dans ce cadre, le droit à congés payés et ceux conventionnels par assimilation, sont des droits élémentaires à repos qui doivent se décompter pendant la période travaillée ; qu'en effet, le salarié bénéficiant éventuellement de deux contrats à temps partiel réunissant la durée légale de travail, doit être en mesure d'exercer son droit à repos, ce qui lui serait prohibé en l'espèce ; que l'article L 3123-11 du Code du travail impose une égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et ceux à temps plein par la règle de la proportionnalité ; que dans ce cadre juridique, les droits conventionnels se doivent de respecter le principe d'égalité en adoptant simplement des modalités spécifiques ; qu'en effet, les salariés à temps plein ne prennent leurs congés conventionnels que les jours travaillés ; que le droit à l'obtention d'un contrat de travail à temps plein par l'alternative de la souscription d'un deuxième temps partiel est un droit fondamental, toute imputation de congés conventionnels sur des jours non travaillés se doit de recevoir, à tout le moins, l'accord express du salarié en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'accord d'entreprise de la cause impose de positionner les congés conventionnels par fraction globale de six jours ce qui inclut nécessairement des jours non travaillés, ces dispositions créent une inégalité, dans les faits, de traitement entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel et ce, sans juste compensation financière ou accord express du salarié de la cause ; que ces dispositions conventionnelles sont donc contraires à la règle d'égalité de traitement des salariés d'une même entité économique ; qu'en conséquence, il sera donc alloué à la partie demanderesse la somme suivante : 3.527,39 € à titre de rappel de salaire, somme au demeurant, non contestée dans son quantum» ; ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE lorsque les jours de congés payés légaux ou conventionnels sont accordés en jours ouvrables, ils sont également décomptés en jours ouvrables, peu important que le salarié soit engagé à temps plein ou à temps partiel ; qu'en estimant que les congés payés légaux et conventionnels devaient être pris, s'agissant des salariés à temps partiel, uniquement durant les jours effectivement travaillés au motif erroné que les salariés à temps plein ne prennent leurs congés conventionnels que les jours travaillés de sorte que le principe d'égalité de traitement imposerait qu'il en aille de même pour les salariés à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application l'article L. 3141-3 du Code du travail et par fausse application, l'article L. 3123-11 du même Code ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'un accord d'entreprise peut, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, globaliser l'imputation de certains droits à absence rémunérée et imposer des décomptes bloqués sur la semaine entière pourvu que soient distingués, d'une part, les congés payés et droits assimilables qui conduisent à des absences en jours ouvrables et, d'autre part, les jours de repos rémunérés à vocation compensatrice qui ne peuvent être décomptés que sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que le salarié travaille ; que si l'article 3 du Titre 18 de l'accord d'entreprise CARREFOUR du 31 mars 1999 prévoit que «les droits à congés payés, congés d'ancienneté, repos supplémentaires, congé supplémentaire pour fractionnement,… de chaque salarié, sont globalisés» et que «ces journées sont prises par semaine entière soit par fraction de 6 jours ouvrables», il précise également que «la récupération d'un jour férié, le repos décalé du dimanche, la prise d'un repos compensateur légal ou de remplacement, ne peut s'effectuer que sur un jour ouvré et ne peut en aucun cas se substituer au jour de repos hebdomadaire» ; que ce texte ne globalise donc, et n'impose la prise par semaines entières, que des jours de congés payés et droits assimilables qui conduisent en principe à des absences décomptées en jours ouvrables, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel ; qu'en le déclarant contraire au principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiels, le conseil de prud'hommes a violé ce texte conventionnel, ensemble l'article L. 3123-11 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE les jours de congés payés supplémentaires accordés en jours ouvrables par un accord collectif à l'ensemble des salariés ou à une catégorie abstraitement définie sont assimilables, en ce qui concerne leur régime, aux congés payés légaux et non à des jours de repos à vocation compensatrice, de sorte que leur décompte obéit en principe aux mêmes règles que celui des congés légaux et peut être globalisé avec le décompte de ces derniers ; qu'en jugeant que les jours de congé supplémentaires prévus par les titres 20, 33, 42, 51 (repos supplémentaires), 36 et 50bis (congés supplémentaires d'ancienneté) de l'Accord d'entreprise du groupe CARREFOUR du 31 mars 1999, sur lesquels les salariés fondaient leurs demandes, devaient être décomptés uniquement sur les jours durant lesquels le salarié concerné aurait dû normalement travailler, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels précités, ensemble les articles L. 3123-11 et L. 3141-3 du Code du travail.

Questions fréquentes

Comment sont décomptés les congés supplémentaires d'ancienneté d'un salarié à temps partiel ?
Ils doivent en principe être décomptés comme pour un salarié à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine, même si le salarié ne travaille habituellement que certains jours.
Les congés d'ancienneté peuvent-ils être décomptés uniquement sur les jours travaillés ?
Non, sauf si les congés sont à caractère compensatoire ou si l'entreprise applique de manière générale un décompte de tous les congés en jours ouvrés.
Quel traitement l'accord d'entreprise prévoyait-il dans cette affaire ?
Il globalisait les droits à absence rémunérée et prévoyait un décompte sur la semaine entière, tout en excluant notamment la récupération d'un jour férié, le repos décalé du dimanche et les repos compensateurs, pris uniquement sur un jour ouvré.
Pourquoi le jugement favorable aux salariés a-t-il été censuré ?
Parce qu'il avait imposé un placement de tous les congés d'ancienneté et repos supplémentaires sur les seuls jours ouvrés sans vérifier que les repos litigieux avaient effectivement une nature compensatoire.
Un accord d'entreprise peut-il prévoir des règles différentes selon la nature du repos ?
Oui, lorsque la distinction repose sur la nature des absences, notamment entre congés ordinaires et repos compensatoires, et que les règles s'appliquent de la même manière à tous les salariés concernés.
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