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Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2012 — n° 10-21.744

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:SO00679

Sommaire de la décision

Aux termes des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au minimum 270 heures de nuit pendant une période de douze mois consécutifs. Il en résulte que sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié

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