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Cour de cassation, chambre sociale, 4 octobre 2011 — n° 10-19.574

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:SO01934

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2010), que Mme X..., qui exerce à titre libéral sous la dénomination MJT Performance la profession de consultante en formation et en bilans de compétence, a fait l'objet d'une mesure de suspension de son accréditation en 2007 puis d'une décision de radiation de son accréditation pour 2008 par le Fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif) d'île de france ; qu'elle a fait assigner à jour fixe le Fongecif devant le tribunal de grande instance pour faire juger que cet organisme avait commis une faute en la radiant de la liste des centres agréés et pour demander sa condamnation à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, 1°/ que le prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste ne peut faire l'objet que des seuls contrôles prévus par le code du travail, soit ceux effectués par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en admettant que le cabinet MJT Performance avait pu faire l'objet de visites dites de «suivi», notamment celle effectuée le 7 juin 2007 dans le cadre « d'un suivi de l'accréditation 2007» par les agents du Fongecif Idf et en écartant la demande de nullité des contrôles ainsi réalisés en dehors des prérogatives dont disposait le Fongecif Idf, a violé l'article R. 6322-53 du code du travail ; 2°/ que le prestataire de bilans de compétences faisant l'objet d'un contrôle de la formation professionnelle continue doit recevoir notification des résultats des contrôles prévus aux articles L.6361-1 à L.6361-3 du code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les résultats de tels contrôles avaient été dûment notifiés à la personne de Mme X..., et s'est bornée à relever que celle-ci avait été en mesure à chaque stade d'une procédure non légalement définie de s'expliquer sur les griefs qui lui étaient reprochés, a violé l'article R. 6362-2 du code du travail, ensemble les droits de la défense, et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le prestataire de bilans de compétences ne peut faire l'objet de sanctions qui n'aient pas été prévues par un texte ; qu'ainsi donc, Mme X..., ayant fait valoir que le Fongecif Ile de France n'était pas en mesure de lui notifier une mesure de suspension à titre conservatoire, ainsi qu'après une radiation de cette accréditation, n'a pu écarter la demande de nullité de ces sanctions, qui n'ont été instituées par aucun texte du code du travail ou encore par aucun des documents constitutifs du Fongecif ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 6322-53 du code du travail, ensemble l'article 8 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de ladite liste ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le contrôle exercé en application de ce texte n'était pas exclusif d'un contrôle exercé par le FONGECIF lui-même ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que les résultats des contrôles avaient été régulièrement notifiés à Mme X... ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu que les décisions prises à l'encontre de Mme X... ne se distinguaient pas d'une mesure d'exclusion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ancien article R.931-27 du code du travail (devenu R.6322-53), en sa rédaction applicable au moment des faits reprochés et des décisions contestées, que le FONGECIF IDF, organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, a le pouvoir d'arrêter chaque année une liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétence, liste transmise au préfet de région ; qu'en premier lieu, l'exclusion prévue par les alinéas 3 et 4 du texte susvisé, est, en tout état de cause, prononcée par l'organisme paritaire, laquelle peut, «le cas échéant», donc sans qu'il s'agisse d'une règle s'appliquant dans tous les cas, être prononcée à la demande du Ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ; que la circulaire DFP n° 93-13 du 19 mars 1993 confirme que, lorsqu'il apparaît qu'un organisme prestataire de bilans de compétence méconnait ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par la réglementation, l'organisme paritaire agréé doit l'exclure de la liste qu'il avait arrêtée et en informer le préfet de région concerné et que si l'exclusion n'est pas prononcée par l'organisme paritaire de sa propre initiative, le préfet de région ou le ministre chargé de la formation professionnelle lui demande d'y procéder ; qu'en second lieu, cette exclusion peut «notamment», donc sans exclusivité, être consécutive à un contrôle exercé en application de l'ancien article L.991-1 du code du travail, lequel prévoit un contrôle administratif et financier sur les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétence, ce contrôle étant en ce cas exercé, selon l'article L.991-3 du code du travail par des inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte pas des alinéas 3 et 4 de l'article R.931-27 susvisés que le non-respect par un organisme prestataire de bilans de compétences, des règles de méthodologie ou de déontologie qui lui sont imposées par la réglementation, puisse être sanctionné par une exclusion uniquement dans le cas où cette méconnaissance des règles imposées a été constatée dans le cadre d'un contrôle effectué par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle ; que la circulaire DFP n° 93-13 du 19 mars 1993 dont l'objet porte sur le bilan de compétences prévoit que, dans le cadre du congé de bilan de compétence, un prestataire ne peut réaliser un bilan de compétences pour un salarié qu'à la condition de figurer sur la liste de l'organisme agréé au titre du congé individuel de formation, que le prestataire s'engage à souscrire à un certain nombre de règles déontologiques et à des obligations administratives précisément énumérées, que ne peuvent figurer sur la liste établie par un organisme agréé que des organismes prestataires de bilans de compétences qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par la réglementation ; que ce principe confère aux organismes paritaires une responsabilité essentielle : ils doivent vérifier le respect par les organismes candidats des dispositions relatives…
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