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Cour de cassation, chambre sociale, 4 octobre 2011 — n° 10-19.574

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:SO01934

Sommaire de la décision

En vertu de l'article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61 du code du travail, cet organisme est exclu de ladite liste. Une cour d'appel en déduit exactement que le contrôle exercé en application de ce texte n'est pas exclusif d'un contrôle exercé par le FONGECIF lui-même

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