Cour de cassation, chambre sociale, 20 février 2013 — n° 10-30.028
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2009) que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1977 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes en qualité successivement d'employée, d'agent technique et de technicienne ; que depuis 1990, elle exerce les fonctions de déléguée syndicale auxquelles se sont adjointes celles de conseiller prud'homme ; qu'en vertu d'un avenant du 10 août 1995 à son contrat de travail, son temps de travail à temps partiel d'une durée de 19 heures 30 par semaine se trouve réparti selon un horaire journalier de 5 heures, les lundi, mardi, jeudi, et 4 heures 30 le vendredi, avec plage fixe le matin de 9 heures à 11 heures 30 ; qu'en application de cet avenant et du règlement de la CPAM, la salariée est autorisée, hors plage fixe, à aménager librement son temps de travail avec un choix d'horaires libres pendant des plages dites "mobiles", sous contrôle de gestion automatisée de pointage ; qu'elle a, dans ce cadre, intercalé la pause du déjeuner au sein de ces plages mobiles, reprenant le travail ensuite, et a effectivement décompté son temps de travail avec une pause repas pour laquelle elle a sollicité l'attribution de titres-restaurant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner, par confirmation, à payer à la salariée un rappel de salaire et congés payés afférents correspondant aux retenues effectuées du mois de juin 1998 au mois d'avril 1999, au titre des chèques déjeuner des années 1995, 1996 et 1998, alors, selon le moyen :
1°/ que l'attribution de titres-restaurant suppose que le salarié est tenu de prendre son déjeuner sur son lieu de travail ou à proximité de celui-ci alors que sa journée de travail n'est pas achevée, de sorte qu'un salarié qui travaille à mi-temps et qui est contractuellement tenu d'accomplir ses cinq heures de travail le matin, avant 14 heures, avec une plage horaire fixe située entre 9 heures et 11 heures 30, ne peut se prévaloir d'un droit à l'attribution de titres-restaurant en se fondant sur la faculté de scinder la plage mobile de travail, d'une durée totale de 2 heures 30, en deux parties entrecoupées par une pause déjeuner prise de manière anticipée, dès lors que la pause déjeuner n'est pas, en pareil cas, nécessairement comprise dans son horaire quotidien de travail ; de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble celles de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 ;
2°/ que l'attribution de titres-restaurant supposant que le salarié soit contraint quotidiennement de prendre son déjeuner sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, le salarié dont le contrat de travail prévoit l'accomplissement de cinq heures de travail le matin et qui bénéficie d'une autorisation d'absence pour formation prud'homale ne peut bénéficier de titres restaurant pendant la période de formation quand bien même serait-il tenu, pendant cette période, de prendre sa pause déjeuner sur son lieu de formation ou à proximité de celui-ci ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme X... devait se voir attribuer des titres-restaurant au titre des périodes au cours desquelles elle avait bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre une formation prud'homale dès lors que son temps de formation comprenait une pause déjeuner, sans relever qu'une journée normale de travail comprenait nécessairement une pause déjeuner, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions de l'article L. 1442-2 du code du travail, ensemble celles de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail ;
Attendu, en second lieu, que par renvoi exprès de l'article L. 1442-2 du code du travail aux dispositions de l'article L. 3142-12 du même code, le temps de formation des conseillers prud'hommes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le conseiller peut légitimement prétendre au bénéfice des titres-restaurant dès lors qu'il est justifié que son temps de formation englobait un temps de repas et que n'est pas rapportée la preuve de la non-conformité des heures litigieuses avec l'objet de cette formation ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, recodifié sous l'article L. 3245-1 du même code, s'applique à toute action qui, sous couvert d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice découlant d'une discrimination, ne tend qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail ne trouvait pas à s'appliquer, pour appliquer la prescription de l'article L. 1134-5 du code du travail issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, tout en constatant, dans sa décision, que les demandes nouvelles présentées en cause d'appel par Mme X... tendaient au paiement, d'une part, de sommes correspondant à un «préjudice salarial et professionnel subi pendant sa carrière» et à un «préjudice subi en matière de retraite», la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil, ensemble celles des articles L. 1134-5 et L. 3245-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la discrimination litigieuse avait été révélée à la salariée par le courrier de l'inspection du travail du 17 octobre 2006, soit moins de cinq ans avant l'introduction le 25 septembre 2009 de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel, faisant une exacte application tant de l'article L. 1134-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que de l'article 26 II et III de ladite loi, a déclaré non prescrite cette demande qui tendait à la réparation du préjudice subi par l'intéressée et résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre autres branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement à la salariée de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen :
1°/ que la discrimination syndicale ne peut être caractérisée qu'entre salariés se trouvant dans une situation identique ou, à tout le moins, comparable ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme X... avait été victime de discrimination sans procéder à aucune comparaison avec des salariés ou un groupe de salariés de la CPAM des Alpes-Maritimes se trouvant dans une situation identique ou, à tout le moins, comparable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L 1132-1, L. 1134-1 et L.
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