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Cour de cassation, chambre sociale, 10 avril 2013 — n° 11-22.554

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00704

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 2011) que Mme X... engagée à compter du 5 juillet 1996 en qualité de technicien du service médical, niveau 3, coefficient 185 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a remplacé un salarié, placé en congé de longue durée, au poste de responsable administratif, niveau 5B, du 1er octobre 2003 au 14 juin 2004 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 1er octobre 2006 ; que le 5 février 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le niveau de classification 5B, à obtenir le paiement de rappel de salaires s'y rapportant et à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'après avoir reçu un avertissement le 31 octobre 2007, elle a été licenciée, le 13 novembre 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de dire que le début d'intérim assuré depuis le 1er octobre 2003 ne lui avait pas permis de bénéficier des dispositions de l'article 35 de la convention collective de travail des personnels des organismes de Sécurité sociale, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 35 de la convention collective applicable, tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une durée supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien pour une durée supérieure à six mois doit être inscrit en tête du tableau d'avancement et être promu au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien ; qu'aussi bien, en déclarant que les dispositions précitées n'étaient pas applicables à Mme X..., bien qu'elle eût effectué un remplacement de 12 mois au grade de responsable administratif 5 B, en considérant que ce remplacement avait eu lieu pour l'une des exceptions prévues par ce même texte, soit le remplacement d'un agent titulaire atteint d'une affection de longue durée, quand ladite exception ne pouvait être retenue puisque le remplacement avait dépassé la durée des six mois, l'arrêt attaqué a violé l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble les articles 1134, alinéas 1et 3, du code civil et L.1222-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel en considérant subsidiairement que Mme X... ne justifiait d'aucun appel à candidature à un poste de niveau 5 A ou 5 B, après la fin de son remplacement quand la promotion à un emploi supérieur en cas d'un remplacement supérieur à six mois n'est pas conditionnée par un tel élément, l'arrêt attaqué, qui a statué par un motif inopérant, a encore violé l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble les articles 1134, alinéas 1 et 3, du code civil, et L.1221-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel, qui a retenu aussi pour parfaire sa décision que les dispositions du protocole d'accord n'étaient en vigueur qu'à compter du 1er mars 2005 et n'avaient donc pas été méconnues, a statué une nouvelle fois par un motif inopérant, le droit à bénéficier d'une promotion dans un emploi supérieur en cas de remplacement ne dépendant pas de ce protocole, et a encore violé l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble les articles 1134, alinéas 1et 3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail; 4°/ que la cour d'appel, qui a effectivement constaté que Mme X... avait été admise à la sélection et à suivre la formation «Performance » réservée aux futurs cadres administratifs de la Caisse de sécurité sociale et qu'elle s'y était fortement investie, n'a pu justifier les refus systématiques de l'employeur de l'admettre à l'un des postes de cadres auxquels elle avait fait acte de candidature, en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que ces refus eussent été systématiques et non motivés quand ces refus étaient, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, uniquement justifiés par une prétendue inadaptation de l'intéressée au poste considéré, laquelle révélait une motivation partisane et contraire aux résultats de la formation suivie ; que par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1222-1 du code du travail ; 5°/ que la cour d'appel a, par ses constatations, mis en évidence que, depuis 2003, Mme X... avait été systématiquement rendue destinataire de la mise au point d'études portant sur l'organisation des services, lesquelles relevait des missions 5B telles que définies par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et dévolues aux cadres administratifs ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé le protocole du 30 novembre 2004, les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale que les dispositions de ce texte, prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par une affection de longue durée ou une invalidité inférieure à trois ans ; qu'au retour de ce salarié, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien ; Et attendu, qu'ayant exactement relevé que la salariée ne pouvait faire l'objet d'une promotion définitive, dans la mesure où elle avait remplacé un salarié absent pour un motif énoncé à l'article 42 de la convention collective, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été inscrite au tableau d'avancement au niveau 5B à compter du 6 décembre 2004, et qu'il n'existait pas d'emploi de niveau supérieur en rapport avec ses compétences et aptitudes ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend dans ses quatrième et cinquième branches qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de celles en annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 31 octobre 2007 et de son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ayant écarté comme non constitutifs d'un quelconque harcèlement moral les faits dénoncés sous le 1°) en considération du rejet du grief pris de la n on exécution par l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par simple voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué relatif au rejet des demandes du chef de l'harcèlement moral dénoncé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que les agissements considérés n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à statuer dans les termes de la loi sans jamais considérer les faits invoqués dans leur ensemble, si ce n'est par une formule finale faisant litière des griefs articulés contre l'employeur quand Mme X...
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