Cour de cassation, chambre sociale, 23 avril 2013 — n° 11-26.099
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 1er janvier 2005 par l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) en qualité d'animateur socio-éducatif, a été licencié pour faute grave le 1er février 2008 pour insubordination réitérée ;
Attendu que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture l'arrêt retient que, lors du passage du logiciel EVA 3 à EVA 4 en janvier 2007, les données à caractère personnel enregistrées par les éducateurs étaient nominatives en sorte que la modification du traitement des données devait être préalablement déclarée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; qu'il a ensuite été décidé, après réflexion et établissement d'un « guide de bonne pratique » en mars 2007, de ne plus faire apparaître les patronymes mais que l'employeur ne contrôlait pas et ne garantissait pas que seules les données « anonymisées » étaient saisies ; que la CNIL avait d'ailleurs répondu dans ce sens au salarié le 23 mai 2008 que le prénom, les trois premières lettres du nom, et le cas échéant, l'adresse permettent d'identifier une personne, ne peuvent être considérées comme des informations anonymes et que s'agissant de données à caractère personnel auprès de mineurs, les parents doivent avoir préalablement donné leur consentement ; que l'employeur ne peut donc arguer de ce codage pour justifier qu'il n'a pas procédé à la déclaration de la modification du traitement de données à caractère personnel auprès de la CNIL ; qu'à défaut de toute déclaration à la CNIL de la modification du logiciel de traitement des données à caractère personnel mis en oeuvre au sein de l'entreprise, le refus du salarié de saisir les informations nominatives concernant les mineurs bénéficiant d'actions de prévention ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement ;
Attendu cependant, que seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la CNIL ; qu'une simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si le passage du logiciel EVA 3 à EVA 4 en janvier 2007 n'avait pas consisté en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration auprès de la CNIL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes
LE MOYEN fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Eric X..., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné l'Association ADSEA 06 à lui payer les sommes de 4.347,30 € d'indemnité de préavis, 434,73 € de congés payés y afférents, 4.890 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13.042 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € de dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont dit, à tort, que les considérations sur la nécessité ou non d'une nouvelle déclaration du logiciel EVA 4 à la CNIL étaient sans incidence sur le débat relatif au bien fondé du licenciement et ne concernaient que la responsabilité de l'Association ADSEA 06 et non celle de Monsieur Eric X... alors que le refus par le salarié de déférer à une exigence de l'employeur impliquant la mise en oeuvre d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel dans des conditions non conformes à la réglementation et de se soumettre ainsi à un ordre illicite ne peut constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail ; que l'Association ADSEA 06 a effectué une déclaration à la CNIL d'un traitement ayant pour finalité « l'évaluation sociale des actions de prévention » le 1er septembre 2000 alors qu'elle utilisait, pour collecter et traiter les données, le logiciel EVA 3 ; qu'à partir de janvier 2007, l'Association ADSEA 06 a utilisé la version EVA 4 ; que l'Association expose que le salarié a refusé, à partir de septembre 2007, de saisir toute information sur ce logiciel EVA 4 sans véritable motif explicite ; qu'il est produit un courrier de Monsieur Eric X... adressé le 7 novembre 2007 à son directeur en réponse à l'avertissement en date du 22 octobre 2007 et dans lequel il fait référence à l'éthique et s'interroge sur l'anonymat des listes des personnes bénéficiaires des actions de prévention spécialisée ; que le salarié cite par ailleurs son mail envoyé à la direction le septembre 2007 et resté sans réponse, l'entretien préalable du 19 octobre 2007 à la sanction disciplinaire au cours duquel il a fait valoir ses arguments, plusieurs mails adressés à sa direction, sa rencontre avec le Directeur Général et un écrit adressé au CHSCT ; que la question relative à l'utilisation du logiciel EVA 4 a également été abordée au sein du Comité d'Etablissement, tel que cela ressort des procès-verbaux suivants : - le procès verbal de la réunion du Comité d'Etablissement en date du 21 février 2007 dont l'ordre du jour mentionne une « 2ème demande d'information sur le logiciel informatique EVA 4 (déclaration CNIL, éthique, modifications des conditions de travail des éducateurs…) ». Au cours de cette réunion, Monsieur Y..., directeur du service ASP répond aux « questions soulevées par les délégués du personnel et l'ensemble des salariés…En ce qui concernait l'anonymat des usagers : celui-ci est dorénavant conservé. La base de données est anonyme et il n'existe plus de patronymes… Le guide (de bonne pratique de l'évaluation dans les services de prévention) circule pour l'instant… Sur l'évaluation, au secteur des Moulins, les éducateurs pensent mettre au point un système de codage… » , - le procès-verbal de la réunion du Comité d'Etablissement en date du 26 février 2008, dont l'ordre du jour mentionne les « questions relatives à EVA 4 : conditions de la confidentialité des informations et conséquences sur les conditions de travail des éducateurs de rue ». Suite à une question des membres du Comité d'Etablissement, Monsieur Y... précise qu'il n'y a pas eu de déclaration à la CNIL de la version EVA 4, « qu'ils sont restés sur la même déclaration que celle d'EVA 3 dan la mesure où (ils ont) supprimé les patronymes… », affirmant que les informations relatives aux patronymes sont « cryptées ».
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