Cour de cassation, chambre sociale, 12 juin 2013 — n° 12-17.273
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la commune de Narbonne à compter du 12 octobre 2009, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) conclu pour une durée de six mois expirant le 11 avril 2010 ; que le 15 mars 2010, l'employeur a notifié à M. X... sa décision de ne pas renouveler son contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de son licenciement pour violation du statut protecteur lié à son mandat de conseiller prud'hommes, ainsi que divers rappels de salaire.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la commune de Narbonne fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité égale à 50, 6 mois de salaire au titre de la violation du statut protecteur du salarié alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité pour violation du statut protecteur, que le conseiller prud'homme, bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi rompu sans autorisation administrative, a le droit de percevoir s'il ne demande pas sa réintégration, et qui correspond à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, ne peut excéder la période légale maximale de ce contrat restant à courir après la rupture de la relation contractuelle ; qu'en énonçant, pour condamner à la ville à verser une somme de 67 996, 28 euros pour l'indemnisation au titre de la méconnaissance du statut protecteur, que l'indemnisation de M. X... s'entendait du montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la rupture et l'expiration de la période de protection dans la limite de 54 mois, la cour, qui s'est abstenue de limiter l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur du salarié bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi d'une durée maximale de 24 mois, à la période maximale légale de ce contrat restant à courir après la rupture de la relation contractuelle, a ainsi violé les articles L. 2421-3, L. 2421-7 et L. 5134-25-1 du code du travail ;
2°/ QU'en toute hypothèse, l'indemnité pour violation du statut protecteur tient compte de la rémunération que le salarié aurait perçue à compter de la date de son éviction ; que la cour d'appel en retenant, pour fixer le montant de l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, la rémunération que le salarié aurait perçue à compter de la date de notification de la décision de non-renouvellement, le 15 mars 2010, et non de celle de son éviction, le 11 avril 2010, a violé les articles L. 2421-3 et L. 2421-7 du code du travail ;
Mais attendu que le conseiller prud'hommes a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, peu important la durée légale maximale prévue pour son contrat de travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune de Narbonne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire correspondant aux primes pour travaux dangereux et primes de sujétion horaire alors, selon le moyen, qu'au regard du principe d'égalité de traitement, une différence de statut juridique permet de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, lorsque cette différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que le principe de la prime pour travaux dangereux était prévu par le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 visant l'ordonnance relative au statut général des fonctionnaires et le décret portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat, et que celui de la prime de sujétion horaire l'était par le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement visant la loi portant droits et obligations des fonctionnaires et les décrets portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat, des agents des travaux publics de l'Etat et ouvriers professionnels des administrations de l'Etat, a néanmoins, pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire au titre de ces indemnités et primes, énoncé que le premier avait la possibilité de prévoir celles-ci pour son personnel de droit privé et qu'il n'établissait pas que sa décision d'octroyer ces primes pour travaux dangereux et sujétions horaires ne s'appliquait pas à l'ensemble de son personnel sur la base du critère de la fonction ou du poste de travail occupé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'indemnité pour travaux dangereux et la prime de sujétion horaire constituaient des éléments de rémunération spécifiques de la fonction publique, violant ainsi l'article L.. 1242-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public ;
Et attendu qu'ayant constaté que la commune de Narbonne se bornait à invoquer les fondements réglementaires d'éléments de rémunération facultatifs, sans faire état d'autres raisons propres à justifier que les salariés relevant de contrats de droit privé soient privés de primes liées à des sujétions professionnelles et accordées à des agents de droit public exposés aux mêmes désagréments dans l'exercice des mêmes fonctions, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette différence de traitement n'était pas fondée ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 2421-3 et L.
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