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Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2013 — n° 12-13.831

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01321

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 novembre 2011), que Mme X..., engagée par la société Adecco Calédonie pour l'exécution de missions en qualité de caissière auprès de la société Savexpress, a effectué pour cette dernière de nombreuses missions de novembre 2006 à février 2008 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail afin de faire juger qu'elle avait été salariée de la société Savexpress dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 16 novembre 2006, fait l'objet d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, et d'obtenir diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement abusif et de la condamner à diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, qui a valeur constitutionnelle, a définitivement transféré à la Nouvelle-Calédonie les principes directeurs du droit du travail ; que la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie pose, dans son article 22, que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit du travail et droit syndical, dont les principes fondamentaux sont, aux termes de l'article 99, délibérés par voie de loi du pays ; qu'ainsi, en faisant prévaloir « des principes de droit constants » du droit métropolitain sur le code du travail de Nouvelle-Calédonie, adopté par une loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 et par une délibération du Congrès n° 366 du 14 février 2008, la cour d'appel a directement méconnu les textes susvisés, ensemble excédé ses pouvoirs ; 2°/ que l'article Lp 124-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ne permet la requalification en contrat à durée indéterminée que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions du présent chapitre » ; que le chapitre IV du code de travail local « prêt de main d'oeuvre et travail temporaire » se borne à prévoir à l'article Lp 124-5 les cas limitatifs dans lesquels il peut être fait appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire dont « 1° remplacement d'un salarié en cas d'absence temporaire » et à l'article Lp 124-8 que « la mission comporte un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat de mise à disposition » et que « la durée de la mission ne peut excéder six mois » ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que les contrats de mission, chacun d'une durée inférieure à six mois, étaient motivés par le remplacement d'un salarié absent, ne pouvait les requalifier en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice dès lors qu'elle s'était exactement conformée aux dispositions du code local du travail ; qu'elle a ainsi violé l'article Lp 124-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les textes susvisés ; 3°/ que en se référant à la jurisprudence qui avait prohibé, même avant la loi du 12 juillet 1990, le recours au travail temporaire lorsque celui-ci visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, énoncé exactement que l'appel à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel n'est pas compatible avec le caractère limitatif des cas de recours prévus par les articles Lp 124-3, 124-5 et 124-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et constaté que les missions successives de la salariée visaient à satisfaire le besoin permanent et durable de l'entreprise, d'assurer le remplacement programmé et récurrent de ses péagers, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Savexpress aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Savexpress Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Savexpress, entreprise utilisatrice, avait, ainsi que la société de travail temporaire Adecco Calédonie, violé les dispositions légales relatives au travail temporaire, en conséquence dit que Mme X... a bénéficié d'un contrat conclu à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2006 jusqu'au 28 février 2008, dit qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif et condamné in solidum les sociétés Savexpress et Adecco Calédonie à lui payer 480.000 FCP à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et 140.000 FCP pour préjudice distinct ; Aux motifs que « des conséquences juridiques de l'activité exercée par Mme X... » « que les dispositions de l'article Lp 124-5 du code de travail de Nouvelle-Calédonie prévoient que : « Il ne peut être fait appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire que pour l'exécution de tâches temporaires dénommées « missions » et seulement dans les cas suivants : 1° remplacement d'un salarié en cas d'absence temporaire ou de suspension de son contrat de travail, sauf si la durée de celles-ci initialement portée à la connaissance de l'employeur est supérieure à six mois ; 2° Attente de l'entrée en service effectif du salar ié appelé à remplacer un salarié dont le contrat à durée indéterminée a pris fin ; 3° travaux urgents dont l'exécution immédiate est n écessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs ; 4° accroissement exceptionnel et temporaire de l'ac tivité » ; Que les dispositions de l'article Lp 124-8 du code de travail de Nouvelle- Calédonie précisent que : « La mission comporte un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat de mise à disposition. La durée de la mission ne peut excéder six mois. Toutefois, lorsqu'il est fait appel au travail temporaire au titre du 1° de l'article Lp 124-5, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'utilisateur reprend son emploi » ; Qu'il est établi par les éléments du dossier que Mme X... a fait l'objet de novembre 2006 à février 2008 de nombreux contrats de mission dont les dates ont précédemment été rappelées, l'ayant conduit à être toujours affectée en qualité de caissière, au sein de la société Savexpress, afin de remplacer les employés en poste au péage qui étaient absents ; Que Mme X...
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