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Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013 — n° 11-16.032

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01732

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, suivant contrat de travail du 24 avril 2007, par la société Pan européenne, en qualité de pilote ; que le même jour, les parties ont signé une convention par laquelle le salarié s'engageait à suivre une formation à l'initiative de son employeur destinée à acquérir la qualification de type Embraer 135-145 et, en cas de démission avant un délai de trois ans, à rembourser le coût total de la formation dont il avait bénéficié comprenant notamment le montant de la rémunération versée durant la formation et les charges correspondantes ; que le salarié ayant démissionné le 12 février 2008, la société Pan européenne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis aux parties : Vu l'article L. 932-1, I devenu L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; qu'il en résulte que la clause de dédit-formation, qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme au titre du dédit pour la formation Embraer 135-145, l'arrêt énonce que le montant de l'indemnité prévue est bien proportionné aux frais de formation engagés, puisqu'il correspond au montant des frais réels exposés par l'employeur pour celle-ci, soit 29 986,85 euros, qu'en outre, le montant de l'indemnité réclamée tient compte de la formation déjà "amortie" puisqu'elle est calculée proportionnellement au temps restant à courir sur le nombre de mois pendant lesquels l'intéressé s'est engagé à rester au sein de la société, celui-ci n'étant pas tenu de rembourser la totalité du coût de la formation, quelle que soit la date de son départ ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 422-6 du code de l'aviation civile devenu L. 6525-4 du code des transports et 1315 du code civil ; Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes que le personnel navigant assurant le commandement et la conduite des aéronefs bénéficie, outre les périodes de congé légal définies par les chapitres I et II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail, d'au moins sept jours par mois et d'au minimum 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte ; que ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos de tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement ; Attendu, ensuite, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jours libres de tout service et de toute astreinte, l'arrêt retient que l'employeur affirme, sans être contredit, que le salarié a bénéficié d'un total de cent six jours de repos hebdomadaire et de dix-huit jours supplémentaires au titre de l'article L. 422-6, que pendant soixante-douze jours, il n'a pas été programmé et que le salarié ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir que les dispositions dudit texte n'ont pas été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge licite la clause de dédit-formation, condamne M. X... à payer la somme de 22 490,14 euros à ce titre et rejette la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation des jours prévus par l'article L. 6525-4 du code des transports, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Pan européenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Bruno X... aux fins d'annulation de la clause de dédit-formation, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la société PAN EUROPEENNE la somme de 22.490,14 ¿ au titre de la clause de dédit formation ; AUX MOTIFS QUE la jurisprudence précise les conditions de validité de la clause de dédit-formation ; qu'elle impose notamment que le montant de l'indemnité de dédit formation soit proportionné aux frais de formation engagés par l'employeur ; qu'en l'espèce, la convention de dédit-formation litigieuse, en date du 24 avril 2007, prévoit qu'en contrepartie d'une formation lui permettant d'acquérir une qualification de type Embraer 135-145, dont le montant est estimé à 45.000 ¿ - au final d'un montant de 29.986,85 ¿ - Monsieur Bruno X... s'engage à rester au service de la société PAN EUROPEENNE pendant une durée minimale de 3 ans à compter de son lâcher en ligne ; qu'en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, Monsieur Bruno X... s'engage à rembourser le coût total de la formation dont il a bénéficié ; que ce remboursement est proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration du délai fixé ci-dessus, chacun des mois représentant 1/36 du coût du stage ; qu'ainsi, le montant de l'indemnité prévue est bien proportionné aux frais de formation engagés, puisqu'il correspond au montant des frais réels exposés par l'employeur pour cette formation, soit 29.986,85 ¿ en l'espèce ; qu'en outre, le montant de l'indemnité réclamée tient compte de la formation déjà « amortie » puisqu'elle est calculée proportionnellement au temps restant à courir sur le nombre de mois pendant lesquelles Monsieur Bruno X...
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