Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2013 — n° 12-21.765
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2012), que M. X..., salarié de la société CNP Assurances depuis 1987, a adhéré, par lettre envoyée le 4 juillet 2002, au dispositif de cessation progressive d'activité aménagée (CPAA) prévu par un accord collectif du 24 décembre 1999 au profit des salariés ayant plus de 55 ans, et ayant au moins dix ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ; qu'en application de ce dispositif, M. X... est parti en pré-retraite, pour une période de cinq ans, à compter du 31 mars 2003 ; qu'en 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de l'accord collectif et solliciter par voie de conséquence l'annulation de la rupture en découlant, au motif qu'en ne conditionnant pas la mise à la retraite du salarié bénéficiant de la CPAA à la possibilité de bénéficier au terme des cinq ans de préretraite d'une retraite à taux plein, le dispositif était illicite ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié a adhéré à un dispositif de préretraite progressive issu d'un accord collectif conclu entre son employeur et les organisations syndicales, destiné à conforter l'emploi et favoriser l'embauche de jeunes sur la base du double volontariat, l'initiative de son départ en retraite à l'issue d'un tel processus, mis en oeuvre par l'employeur, incombe nécessairement à ce dernier qui se trouve à l'origine de cette mesure, nonobstant l'adhésion volontaire du salarié au dispositif de préretraite progressive ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la société CNP assurances a mis en place et négocié, dans le cadre d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales, un dispositif de préretraite portant sur la cessation progressive d'activité aménagée (CPAA), destiné à favoriser l'embauche de jeunes, et auquel elle a incité les salariés âgés à adhérer ; que dès lors, l'adhésion volontaire de M. X... à ce dispositif s'inscrivait nécessairement dans un processus plus large de mise à la retraite organisé par la société CNP assurances, de sorte que l'initiative de son départ en retraite incombait bien en réalité à son employeur ; qu'en décidant néanmoins le contraire, pour estimer que les règles de la mise à la retraite, et en particulier la condition tenant au bénéfice d'une retraite à taux plein, ne s'appliquait pas à la situation de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'annexe 3 de l'accord collectif du 24 décembre 1999 ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'employeur a la possibilité de mettre à la retraite anticipée un salarié dès lors que ce dernier peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'application de ce texte n'implique pas que la mise à la retraite résulte de la seule initiative de l'employeur, mais qu'elle soit à son initiative, peu important les démarches accomplies ensuite par le salarié ; qu'au cas d'espèce, en se fondant sur la seule adhésion volontaire de M. X... au dispositif de cessation progressive d'activité aménagée (CPAA), pour exclure par principe l'existence d'une mesure de mise à la retraite par l'employeur, justifiant le respect des conditions posées par le texte précité, sans rechercher si, en mettant en oeuvre le dispositif de préretraite progressive et en incitant les salariés âgés à y adhérer, la société CNP assurances n'était pas elle-même à l'initiative du départ à la retraite de M. X... au sens de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif ;
Attendu ensuite que dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L. 1237-5 du code du travail n'imposait pas que l'adhésion à un dispositif conventionnel de pré-retraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que subsidiairement, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que dès lors, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses salariés à l'occasion de leur départ en retraite, l'employeur doit les informer de manière précise et complète sur toutes les conséquences de leur adhésion à une convention de préretraite progressive avant de solliciter leur engagement irrévocable à cette convention ; qu'en l'espèce, cette information devait donc porter, notamment, sur les conséquences financières de l'adhésion de M. X... au dispositif de cessation progressive d'activité aménagée (CPAA) issu de l'accord collectif conclu le 24 décembre 1999 entre la direction de la société CNP assurances et les organisations syndicales ; qu'en ne recherchant pas cependant, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas failli à son obligation d'information et à son devoir de conseil envers son salarié en s'abstenant d'attirer son attention sur les conséquences potentiellement préjudiciables du dispositif auquel il avait adhéré sur ses droits à la retraite, du fait qu'il pourrait ne bénéficier que d'une pension à taux réduit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen tiré du défaut d'information dès lors qu'aucune demande indemnitaire n'était formulée à ce titre, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA CNP Assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'un accord collectif a été conclu le 24 décembre 1999 entre la Direction de la CNP et les organisations syndicales, accord portant adaptation à la CNP de l'accord cadre de la Caisse des Dépôts et dont l'annexe « Cessation Progressive d'Activité Aménagée (CPAA) » a pour objet « d'accorder aux personnels en fin de carrière professionnelle qui le souhaitent, une préretraite rémunérée partiellement avant de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite » ; que dans une note interne de la CNP Assurances, il est précisé que la Caisse des dépôts a décidé de ne pas proroger l'accord collectif précité au-delà du 7 juillet 2002, indication étant ainsi donnée aux salariés de l'intimée de déposer leur demande au titre de la Cessation Progressive d'Activité Aménagée (CPAA) jusqu'au 6 juillet 2002 (pièce 2 de l'appelant) ; que Monsieur Théodore X...
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