PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la mise à la retraite de M. X... constitutive d'un licenciement nul et lui accorde des dommages-intérêts à ce titre et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Y 12-21.758 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Européenne de produits de beauté Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mise à la retraite de Monsieur X... aurait constitué une mesure discriminatoire, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE à verser à Monsieur X... les sommes de 64.000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul et 54.706,32 ¿ à titre d'indemnité de congédiement, sous déduction de l'indemnité de mise à la retraite versée par l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « sur la mise à la retraite, selon les 4ème et 5ème alinéas de l'article L.122-14-13 de l'ancien code du travail, en vigueur au moment de la mise en retraite de Jacques X... : "La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322.4 ou lors de l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la publication de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. A compter de l'entrée en vigueur de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la-sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; que les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code" ; que pour la société EUROPÉENNE DE PRODUITS DE BEAUTÉ, cette mise à la retraite est conforme aux prescriptions de cet article reprises par l'article L. 1237-5, actuellement en vigueur et à celles de l'article 21 quater de la convention collective nationale des industries chimiques, Jacques X... ayant atteint l'âge légal et conventionnel de 65 ans, le 25 avril 2007 ; que Jacques X... considère, pour sa part, que cette mise à la retraite constitue une discrimination fondée sur l'âge qui est prohibée par le droit positif ; qu'il invoque ainsi les dispositions de l'article 6 §1 de la directive n°200/78/CE du 27 novembre 2000 portant création du cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui prohibe une série de discriminations, dont celle fondée sur l'âge, exception faite de celles qui sont "objectivement et raisonnablement justifiées". Il précise toutefois que cette directive n'a été introduite en droit interne qu'à la faveur de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, soit postérieurement à sa mise à la retraite. Mais Jacques X... appuie également sa demande sur les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail ; que le premier, qui a repris les dispositions du premier alinéa de l'article L.122-45 de l'ancien code du travail, abrogé le 1er mai 2008 et donc applicable à l'espèce dont la cour est saisie, édicte que : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap." ; que le second a repris les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.122-45 de l'ancien code du travail, en vigueur à la date de la mise à la retraite litigieuse prévoyait que : "Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit." ; qu'en l'espèce, force est de constater que les motifs de la mise à la retraite de Jacques X..., qui ne mentionnent, dans la lettre qui lui a été adressée que le seul intérêt du salarié, sans rattacher cette mesure à un autre objectif légitime et proportionné, extérieur à sa situation, ne peuvent s'analyser qu'en une mesure .discriminatoire fondée sur son âge, qui doit en conséquence 'être déclarée nulle ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point ; que la nullité de cette mise à la retraite ayant les effets d'un licenciement nul, Jacques X... est bien fondé dans la demande qu'il forme de ce chef, qui sera toutefois limité aux salaires des six derniers mois, en référence aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 64 000 euros ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de congédiement conventionnelle, il y a lieu de retenir les stipulations de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; que la base de calcul sera celle de la rémunération brute du mois d'août 2007, à l'exclusion des heures supplémentaires que la cour n'a pas retenues ; que selon l'article 2l ter de la convention collective, l'indemnité de congédiement est égale à 4 mois du dernier traitement du salarié qui a plus de 20 ans d'ancienneté » (arrêt p. 4-5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.1133-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que l'article L. 1237-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, permet à l'employeur de mettre à la retraite un salarié à la seule condition que ce dernier ait atteint un âge déterminé lui permettant, au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale, de bénéficier d'une retraite à taux plein ; que cette disposition légale fixe une règle générale applicable à tous les salariés et répond à un objectif légitime d'intérêt général relatif à la politique de l'emploi pour laquelle le législateur national dispose d'une large marge d'appréciation quant à la définition des mesures susceptibles de le réaliser ; qu'une telle disposition ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes des salariés mis à la retraite dans la mesure où l'âge déterminé par le législateur est celui auquel ils peuvent bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il en résulte que la mise à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du Code du travail n'est pas à elle seule constitutive d'une discrimination ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que la société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE avait procédé à la mise à la retraite de Monsieur X... dans les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du Code du travail ; qu'en estimant néanmoins que cette mesure était entachée de nullité, comme constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge, et devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, et l'article L. 1237-5 du Code du travail, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n°2010-98 QPC du 4 février 2011 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L. 1237-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, que la mise à la retraite peut être prononcée par l'employeur dès lors que le salarié a atteint l'âge de 65 ans fixé par les dispositions du Code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que ce texte général, qui concerne une situation collective liée à des objectifs de politique de l'emploi, ne pose aucune exigence de justification de la décision individuelle de mise à la retraite prononcée par l'employeur ; qu'en reprochant à la société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE, qui avait mis à la retraite Monsieur X... dans les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du Code du travail, de ne pas justifier sa décision « par un objectif légitime », la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000. Moyens produits au pourvoi n° D 12-22.200 par la SCP Rocheteau et Uzan-Serano, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... avait conservé son statut de cadre dirigeant et de l'AVOIR subséquemment débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents ainsi que d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a considéré que Jacques X... a toujours conservé le statut de cadre dirigeant et exerçait effectivement une telle fonction au regard des critères cumulatifs énoncés à l'article L 3112-2 du code du travail (reprenant celles de l'article L 212-15-1 de l'ancien code du travail en vigueur lors de la rupture de son contrat de travail) et l'a donc justement débouté des demandes qu'il a formées au titre des heures supplémentaires, qu'il aurait prétendument effectuées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article L 3111-2 du code du travail ; vu la classification des cadres de la convention collective des industries chimiques ; que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la relation contractuelle a été convenue sous les formes suivantes : contrat du 14 octobre 1986 : directeur technique coefficient 600, avenant du 2 octobre 2004 : vice président, Recherche et développement, Produits de soins international ; qu'il est qualifié de « senior manager » coefficient 880 niveau 5 » ; que les feuilles de paye depuis cette nomination font apparaître un emploi de « Vice Président R & D, Skincare », coefficient 880, niveau 5 avec appointement forfaitaire sans référence horaire ou jours ; que Monsieur X... ne prétend pas avoir signé sous la contrainte ou avoir réclamé après avoir reçu copie de la convention ; que la classification conventionnelle des cadres implique pour le cadre placé au groupe V coefficient 880 niveau 5 : « définition générale : ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise. Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer. Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation, elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Coefficient 880 : ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement. Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative. Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient » ; que néanmoins, en droit, le fait que le salarié ait reçu la qualification de cadre dirigeant ou qu'il soit positionné comme tel dans la classification des emplois d'une convention collective ne suffit pas ; qu'en cas de litige, le juge examine la fonction que le salarié occupé réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L 3111-2 du code du travail ; que Monsieur X... exerçait au jour de la rupture du contrat la fonction de Vice-Président du département Recherche et développement Skinecare en France, statut cadre, coefficient 880, niveau V de la convention collective nationale des industries chimiques et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 13.676,58 euros ; que le conseil relève que Monsieur X... avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau très élevé de responsabilité puisqu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et bénéficiaient d'une des rémunérations les plus élevées, qu'il occupait un poste de cadre dirigeant ; qu'il rapportait directement aux USA ; que le conseil constate que Monsieur X... a bénéficié durant plusieurs années d'avantages divers liés à sa fonction de cadre dirigeant en sus d'une rémunération importante et qu'il avait toute l'autonomie pour aménager son travail, son temps de travail et son activité ; que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que Monsieur X... qui a négocié et signé l'accord sur la durée du travail connaissait parfaitement le contenu de cet accord et avait donc convenu que le cadre dirigeant ¿l'accord indique qu'il n'y en a qu'un (soit Monsieur X...) ¿ est exclu de cet accord ; qu'il s'est donc lui-même exclu ; que le conseil constate que par convention du 27 octobre 2004, Monsieur X... accepte le titre de Vice-président, Recherche et développement, Produits de soin international de sorte que la prétention d'une modification imposée unilatéralement ne saurait valablement prospérer ; que dès lors qu'il estimait que ses fonctions avaient été modifiées au point de lui faire perdre le statut de cadre dirigeant et de le placer sous le régime des cadres dits intégrés (35 heures hebdomadaires) Monsieur X... aurait dû en informer son employeur et manifester son désaccord au vu de la première feuille de paye, selon lui inexacte ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il plaçait son employeur dans l'illégalité au regard de la réglementation sur la durée du travail ; qu'à défaut de prendre acte de la rupture du contrat, rendue particulièrement audacieuse au vu de l'avenant du 27 octobre 2004, cette information aurait du être apportée à son employeur ; qu'une fois le contrat rompu Monsieur X... demande à la société plus de deux ans plus tard de le rémunérer du temps de travail qu'il a lui-même organisé à sa guise bénéficiant du privilège de management au motif qu'il n'était en réalité ni cadre dirigeant ni cadre autonome c'est-à-dire soumis au forfait annuel en jours ; que le conseil estime que Monsieur X... est bien cadre dirigeant ; 1) ALORS QUE seuls ont la qualité de cadre dirigeant les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le salarié devait être débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, a relevé que Monsieur X... avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau très élevé de responsabilité puisqu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, et bénéficiaient d'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs à eux seuls inopérants, sans faire ressortir que M. X... participait effectivement à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L 3111-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il s'était vu retirer, à compter d'octobre 2004, tous les pouvoirs de direction de l'usine de Bezons ; qu'il faisait état à cet égard qu'il ressortait de l'attestation de Madame Y... qu'il ne dirigeait plus l'établissement depuis octobre 2004, qu'il avait perdu sa liberté d'agir et restait dans l'attente permanente d'instructions ; qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter les demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de repos compensateur formulées par M. X..., que le salarié avait, notamment, un niveau très élevé de responsabilité puisqu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, sans prendre en compte ni analyser cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ; 3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le courriel en date du 20 octobre 2004 informant M. X... de sa désignation comme Vice-Président Recherche et Développement-Produits de Soin ¿ International, énonçait que les responsabilités des opérations de l'usine de Bezons lui étaient retirées ; que ce faisant, M. X... se voyait donc retirer la direction de l'usine ; qu'en affirmant pourtant que cette modification des fonctions de M. X...