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Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 2013 — n° 12-19.667

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:SO02092

Sommaire de la décision

Si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui alloue au salarié une somme au titre des indemnités de repas, après avoir relevé que l'employeur qui se bornait à soutenir que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation identique à celles de salariés avec lesquels il se comparaît puisqu'il ne relevait pas de la même convention collective, ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité constatée dans le montant des indemnités de repas

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