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Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 2013 — n° 11-28.314

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:SO02091

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société de travail temporaire Adecco, a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil, en qualité de receveur dans le cadre d'une succession de missions d'intérim du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'ayant conclu avec l'entreprise utilisatrice, 13 octobre 2004, un contrat à durée indéterminée, il a été licencié pour motif économique le 17 mai 2006 puis à de nouveau été engagé pour occuper le même poste le 22 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Helio Corbeil a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2011 ; Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société Helio Corbeil fait grief à l'arrêt de requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission et de fixer au passif de la procédure collective une somme au titre de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que le salarié avait effectué des missions de travail temporaire sans continuité entre eux au sein de celle-ci dans la période du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003, avec de courtes interruptions, avec pour motifs l'accroissement d'activité ou le remplacement de salariés absents ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié avait pour la quasi-totalité des missions occupé la fonction de receveur-machine impression à Corbeil, inopérante pour en déduire l'occupation d'un emploi durable pour assurer une activité normale et permanente au sein de celle-ci, au lieu de rechercher si chacun de ces contrats, pris individuellement, avait été conclu en vue d'assurer un remplacement ayant un caractère temporaire, soit en vue de faire face à besoin en personnel de remplacement temporaire dans la mesure où le travailleur remplacé temporairement empêché d'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, soit en vue de faire face à un accroissement d'activité, ce qui était de nature à établir que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le salarié avait effectué des missions de travail temporaire sans continuité entre eux, ce dont il résultait que par hypothèse, il n'avait occupé aucun emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Et attendu qu'ayant retenu, d'une part, contrairement à ce que soutient le moyen, que les missions d'intérim s'étaient succédé avec de courtes périodes d'interruption en sorte qu'elles s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre, et d'autre part, que durant cette succession de quatre cent soixante-trois missions et quels qu'en soient les motifs, le salarié avait occupé, du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2006, le même emploi de receveur machiniste, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice : Attendu que la société Helio Corbeil fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective une somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et de la revalorisation du tarif horaire, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, il appartient préalablement au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'après avoir constaté que les calculs de rappel de salaires figurant à la pièce 38 bis étaient inexploitables, les heures supplémentaires étant calculées sur des semaines où il n'a pas été effectué des heures supplémentaires, que les réclamations faites reprennent des périodes prescrites et sont entachées d'erreur notamment en avril 2002, dont notamment 64 H indiquées pour la semaine du 15 au 21 avril 2002 qui n'a pas été travaillée, juin 2002 pour lesquelles il est indiqué des heures qui ne figurent ni sur les bulletins de paie ni sur le relevé Assedic d'Adecco ; que le salaire forfaitaire dû opposé en 2002 et 2003 est surévalué ; qu'il n'a pas été déduit les heures supplémentaires perçues d'Adecco, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé en quoi le salarié produisait des pièces de nature à étayer sa demande du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en fixant à la somme de 20 000 euros le rappel d'heures supplémentaires sur la période du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, retenant manifestement une évaluation forfaitaire des sommes dues, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en fixant à la somme de 10 000 euros le rappel de salaire mensualisé du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, retenant manifestement une évaluation forfaitaire des sommes dues, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et l'accord du 25 septembre 2001 ; 4°/ qu'en tout état de cause, en fixant la créance du salarié aux sommes de 10 000 euros le rappel de salaire mensualité du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, et 5 504 euros pour la période du 6 octobre 2003 au 1er novembre 2004 par revalorisation du tarif horaire, sans expliquer ni justifier les montants retenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, la cour d'appel a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-16 et L.

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