Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2014 — n° 12-20.585
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
Attendu que selon ce texte, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l'employeur doit établir, d'une part au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d'autre part pour l'information des salariés concernés, un document en fin de mois ou en fin de cycle présentant le décompte des heures réellement effectuées pendant la période considérée ; qu'il en résulte que le fait, pour l'employeur, de ne pas établir de document en fin de mois ou en fin de cycle récapitulant les heures de travail réellement effectuées par le salarié, ne saurait, à lui seul, priver d'effet l'accord de modulation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre ambulancier, qui a pour activité le transport en ambulances, a, le 1er janvier 2002 mis en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail en application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; que le syndicat Force ouvrière Centre ambulancier a, dans le cadre d'une action en substitution, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au profit de salariés de l'entreprise, et de dommages-intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur justifiait de l'utilisation de feuilles de route, retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir établi, pour chacun des salariés concernés, un document récapitulant, en fin de mois ou en fin de cycle, les heures de travail réellement effectuées, seul moyen permettant aux intéressés de vérifier que l'application que faisait la société Centre ambulancier de l'accord de modulation du temps de travail garantissait le respect des durées maximales de travail et de repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et les directives communautaires, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, que l'accord de modulation est dès lors privé d'effet, et que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires dans les conditions du droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le syndicat Force ouvrière Centre ambulancier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Centre ambulancier
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en s'affranchissant des stipulations de l'accord-cadre qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de leur droit au repos, l'employeur avait privé cet accord de tout effet, condamné la société CENTRE AMBULANCIER à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents calculées en brut, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009, date de la convocation devant le bureau de conciliation, et condamné la société CENTRE AMBULANCIER à payer au syndicat la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il a pour mission de défendre ainsi que celle de 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Sur les modalités de contrôle et de suivi, l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 prévoit :
- Au titre des « moyens de contrôle », l'établissement d'une "feuille de route", la possibilité étant laissée à l'entreprise de mettre en oeuvre par ailleurs "un moyen de contrôle de la durée de l'amplitude, tel que pointeuses ou chrono tachygraphe etc ... " ;
- Au titre du « suivi » :
dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux mais pourvus de délégués du personnel, la présentation au bout de trois ans d'un bilan de l'application de l'accord-cadre dans l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail ;
dans tous les cas, "pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paye. Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés" ;
Que si la société justifie de l'utilisation de "feuilles de route", force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté l'obligation positive de suivi qui pesait sur elle ; qu'or en l'absence d'accord collectif dans l'entreprise et donc de « commission de suivi », ce "document" et ce "récapitulatif' étaient les seuls moyens permettant aux salariés concernés de vérifier que l'application que faisait l'employeur de l'accord de modulation du temps de travail garantissait le respect des durées maximales de travail et de repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et les directives communautaires, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; qu'il convient en effet de rappeler que la finalité de la mise en oeuvre d'un « dispositif de modulation du temps de travail» était de permettre aux entreprises de : "Répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1600 heures sur une année complète.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.