Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2014 — n° 12-28.295
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 131-10 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ; qu'il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ; que dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Afone, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 avril 2008 ; que par jugement du 28 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes ; que l'affaire ayant été plaidée devant la cour d'appel à l'audience du 26 juin 2012, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, par ordonnance du 6 juillet 2012, désigné un médiateur dont la mission devait prendre fin dans les trois mois suivant la date de la première réunion de médiation, sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyé la cause, à défaut d'accord des parties, à l'audience du 20 septembre 2012 ;
Qu'en rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Afone.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société AFONE à verser à Monsieur X... les sommes de 10.340,55 € à titre de complément d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, 6.250 € de prime d'objectif pour le 4e trimestre 2007, 6.250 € de prime d'objectif pour le 1er trimestre 2008, 3.218,75 € de prime d'objectif pour le 2ème trimestre 2008, 1.426,63 € de prime d'objectif pour le 3ème trimestre 2008, 1.714,53 € d'indemnité de congés payés, 65.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 € d'indemnité pour non-versement de primes d'objectifs et 5.000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, ainsi que diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1. ALORS QUE le juge qui, après avoir recueilli l'accord des parties, a désigné un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ne peut statuer sur le fond du litige tant que la médiation est en cours ; que le juge doit avoir rappelé l'affaire à une audience à laquelle les parties doivent être convoquées par le greffe pour mettre fin à la médiation et poursuivre l'instance ; qu'au cas présent, au cours de l'audience de plaidoirie du 30 mai 2012, la cour d'appel a proposé une médiation aux parties, qui l'ont acceptée ; que, par ordonnance du 6 juillet 2012, la cour d'appel a désigné Madame Y... en qualité de médiateur, défini l'objet de sa mission, dit que, sauf prorogation, sa mission prendra fin dans les 3 mois suivant la première réunion de conciliation et prononcé un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties ; qu'en exécution de cette ordonnance, le médiateur a convoqué les parties à une première réunion de conciliation le 20 septembre 2012 ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond du litige par arrêt du 20 septembre 2012, sans avoir mis fin à la procédure de médiation en cours, ni avoir préalablement rappelé l'affaire à une audience à laquelle les parties devaient être convoquées, la cour d'appel a violé les articles 131-1 et 131-10 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge peut mettre fin d'office à la médiation lorsque son bon déroulement apparaît compromis ; qu'en l'espèce, en statuant sur le fond du litige, sans avoir constaté que le bon déroulement de la médiation était compromis, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société AFONE à lui verser une indemnité de 65.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement pour motif économique qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : « Le marché de la vente, de la distribution et de la maintenance de TPE soit sur prescription bancaire soit par vente directe aux clients est soumis depuis plusieurs années à des évolutions et mutations qui finissent par totalement remettre en cause sa pérennité. Le marché bancaire est en particulier confronté depuis plusieurs exercices à une forte dégradation : - Le marché de la maintenance, a fortement décliné du fait d'une pari de la baisse du prix des TPE et des évolutions technologiques norme PCI/PED, l'intervention de maintenance sur site s'est peu à peu effacée pour laisser la place des échanges standards. Sur les derniers exercices on constate une régression de 23 % du volume d'activité. - Les perspectives sur 2008 confirment cette involution, puisque la régression estimée atteindrait près de 43 %, ce qui atteste d'une régression du marché durable et structurelle. A fin février 2008, nous enregistrons une perte sèche de 9200 TPE par la perte des contrats bancaires Crédit Agricole 75 (soit -6000 matériels) banque populaire Loire Lyonnais (soit -1200 matériels) et le crédit agricole du Midi (soit -2000 matériels). Les perspectives sont d'autant plus inquiétantes que l'entreprise a définitivement perdu le marché TEPEO. Dès à présent l'entreprise doit faire face aux conséquences du désengagement de nos partenaires. - La nouvelle réglementation (SEPA) qui permet la gestion de flux en dehors du périmètre hexagonal, renforce encore davantage le ralentissement du marché. En effet, face au risque de perte de flux que cette nouvelle réglementation génère, les banques réduisent au maximum les coûts de monétique, par le biais notamment d'une internalisation de l'activité en travaillant directement avec les fabricants. Parallèlement, les banques en développant leurs propres réseaux fidélisent des clients sur ce créneau et détournent une partie delà clientèle, qui trouve elle aussi dans ces circuits allégés du coût des intermédiaires, un gain de fonctionnement. Cette cessation d'activité menace directement la compétitivité de l'entreprise et entraîne une réorganisation du service, qui entraîne la suppression de votre poste.
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