Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2014 — n° 12-20.688
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 2004 par la société Arvato communication services France en qualité de chargée de clientèle, a été licenciée le 9 octobre 2007 pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement, estimant que ses absences répétées étaient la conséquence d'un harcèlement moral dont elle était l'objet ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que si les pièces produites par la salariée tendent à établir des faits laissant présumer des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, l'intéressée en revanche ne produit aucun élément, tel qu'un certificat médical ou même des attestations, susceptible de prouver que le harcèlement moral dont elle a été l'objet était la cause de ses absences répétées ou participait au processus qui les avait générées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale de la salariée et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Arvato communication services France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Arvato communication services France à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE " Il résulte de la combinaison des articles L. 122-45 et L. 122-49, alinéa 3, du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1132-1 et L. 1152-3 de ce même code, que si les absences pour maladie du salarié sont la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, son licenciement est nul, l'employeur ne pouvant en ce cas se prévaloir de la perturbation que les absences causent au fonctionnement de l'entreprise ;
QU'aux termes de l'article L. 122-49, alinéa 1 du Code du travail, recodifié à l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que d'après l'article L. 122-52 du Code du travail, recodifié à l'article L. 1154-1 du même code, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ;
QU'en l'espèce, au soutien de ses allégations de harcèlement moral, Myriam X... épouse Y... verse aux débats :
- des comptes-rendus de réunions de délégués du personnel tenues entre les 8 novembre 2005 et 11 juin 2008, dont celui relatif à la réunion du 16 mai 2007 qui mentionne notamment deux questions ainsi libellées de la CGT :
* " Suite aux différentes convocations et sanctions prises ces dernières semaines, certains chargés de clientèle se demandent quelles sont les fonctions exactes des responsables opérationnels d'activité et de leur hiérarchie car ils se sentent constamment épiés et surveillés, la direction envisage-telle une communication à ce sujet ?'', les représentants de la direction ayant invité la CGT à formuler sa question pour la prochaine réunion, ce qui n'a pas été fait ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion suivante ;
* " La majorité des salariés ne comprennent pas la politique de management appliquée sur le site et se demandent si réellement on s'occupe du bien-être des salariés de l'entreprise et de leurs motivations, pensez vous faire quelque chose pour améliorer le moral des salariés qui se sentent exploités et totalement démotivés ?'', les représentants de la direction ayant fait état d'une feuille de route précédemment communiquée à l'ensemble du personnel ;
- un article de presse, daté de novembre 2007, faisant état d'un débrayage d'une cinquantaine de salariés d'Arvato Services se plaignant de " conditions de travail déplorables ", de " stress " et de " pression insupportable " ;
- une attestation d'Alain Z..., délégué syndical CGT, qui indique avoir assisté Myriam X... épouse Y... lors d'un entretien de celle-ci avec la responsable des ressources humaines le 18 mai 2007 ; que cette dernière a rappelé le coût de l'absentéisme et la liste des différents arrêts où le site de Metz n'avait pas pu assurer la prise d'appels prévue, ni accepter les appels supplémentaires demandés par le client ; qu'à la question portant sur la cause de ses arrêts de maladie, Myriam X... épouse Y... a expliqué en pleurs qu'elle était en procédure de divorce, que celle-ci se passait mal, qu'elle était harcelée par son époux, qu'elle avait des crises d'angoisse et avait même fait une tentative de suicide ; qu'elle a dit faire son possible pour être présente le plus possible en ajoutant que cela était parfois difficile ; qu'Alain Z... indique avoir également assisté l'intéressée lors de son entretien du 19 septembre 2007 ; que Myriam X... épouse Y... a rappelé qu'elle était sous traitement à la suite de ses problèmes personnels ; que d'autres personnes, davantage absentes qu'elle, n'étaient pas convoquées à ce type d'entretiens ; qu'elle a fait valoir que la décision de l'affecter dans une certaine équipe ne l'avait pas aidée, pas plus que son binôme ; qu'en dépit de cela, les notes des écoutes étaient bonnes ; qu'en définitive, Myriam X... épouse Y... a reconnu avoir du mal à remonter la pente à cause de ses soucis familiaux ;
- une attestation de Myriam A...., ancienne collègue, qui indique avoir travaillé dans la même équipe que Myriam X... épouse Y..., à savoir " l'équipe maladie " qui était appelée " l'équipe des bras cassés " par les autres collègues ou " les vacanciers " par les responsables ; qu'il en résultait un sentiment d'humiliation et de mise à l'écart ; que les membres de cette équipe étaient écoutés en permanence ; que les débriefings, effectués par trois responsables dans un bureau ouvert exposé à la vue de tous, étaient angoissants et humiliants ; qu'elle a vu Myriam X... épouse Y... pleurer sur les plateaux et avoir des crises d'angoisse à la suite d'entretiens concernant ses absences, la responsable des ressources humaines la pressant de questions pour connaître les motifs de ses absences ; qu'elles étaient sur planifiées ; que les responsables reprochaient à Myriam X... épouse Y...
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