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Cour de cassation, chambre sociale, 19 février 2014 — n° 12-24.929

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00367

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à disposition de la société Belrecolt, devenue la société Kuhn MGM, qui fabrique des matériels agricoles, à compter du 1er juin 1999 dans le cadre de contrats de mission successifs motivés par un accroissement temporaire d'activité pour occuper divers postes d'opérateur de production, d'opérateur atelier et d'agent d'usinage ; qu'il a ensuite été engagé par l'entreprise utilisatrice en qualité d'opérateur de montage par contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2002 ; qu'ayant été licencié le 26 novembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L.1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que selon le second de ces textes lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la circonstance que la relation de travail ait été poursuivie après la fin de la mission ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié de l'indemnité spéciale de requalification prévue par ce dernier texte ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aucune interruption de la rémunération n'ayant eu lieu entre la fin des contrats de mission et la poursuite des relations dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Kuhn MGM aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuhn MGM à payer à M. X... la somme de 400 euros et à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 100 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Kuhn MGM PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Kuhn MGM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé pour inaptitude le 26 novembre 2007, était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la lettre en date du. 26 novembre 2007 par laquelle la Société Belrecolt a notifié à M. X... son licenciement est libellée dans les tenues suivants : "Nous vous avons reçu le mardi 20 novembre 2007 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prendre à votre encontre. A la suite des visites du. 18.09.2007 et du 02.10.2007, le médecin du travail vous a déclaré "Inapte définitivement au poste actuel. Capacités restantes pour un poste sans charges lourdes et sans devoir rester debout en continu". Après examen de votre situation en concertation avec les différents chefs de service et consultation des délégués du personnel, nous avons le regret de vous informer que votre reclassement s'avère impossible pour les raisons suivantes : - les postes de type administratif à pourvoir requièrent une formation supérieure avec le cas échéant la maîtrise de langues étrangères ; - les postes à pourvoir au niveau de la production ou des services attachés à la production nécessitent une station debout prolongée ainsi que le port de charges. En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse » ; que pour contester son licenciement M. X... fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que dans ses deux avis d'inaptitude le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à son poste actuel tout en mentionnant qu'il pouvait occuper un poste sans station debout prolongée et sans port de charges lourdes ; que cependant que l'employeur a considéré que dès lors que le médecin du travail avait déclaré contre-indiqués les stations debout prolongées ainsi que le port de charges lourdes, le reclassement du salarié était impossible dans les postes de production ou des services rattachés à la production ; que M. X... a versé aux débats une lettre datée du 21 septembre 2007 adressée par le Docteur Y..., médecin du travail, à la société Belrecolt ainsi libellée: "Le salarié M. X... présente des pathologies qui l'empêchent de soulever des charges lourdes et de rester debout pendant toute la durée journalière de travail. La seconde visite d'inaptitude est prévue le jour 2 octobre 2007 à 10 H et nous vous prions d'en informer le salarié... Cette deuxième visite a pour but de confirmer l'inaptitude au poste qu'il occupe actuellement et pour vous envoyer la liste des capacités restantes susceptibles de vous aider dans les démarches pour reclasser le salarié ou aménager le poste. Actuellement je pense par exemple qu'un poste de magasinier à l'aide d'un chariot élévateur ou bien un poste assis, ou bien un poste de nature administrative pourrait lui convenir d'un point de vue de la Société..."; qu'il est constant que M. X... occupait un poste d'opérateur de production en sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir considéré comme impossible un reclassement dans un poste administratif ; que le médecin du travail a aussi expressément préconisé un poste assis ; que la société Kuhn MGM fait valoir qu'elle a procédé à des recherches de reclassement au sein de son établissement et celui de Kuhn SA mais aussi dans les autres entreprises du groupe, à savoir la société Kuhn - Huard de CHATEAUBRIANT et la société Kuhn- Audureau de la COPECHAGNIERE, par courriers du 8 octobre 2007 en précisant que, s'agissant de deux autres sociétés du groupe, la Société Kuhn Paris n'a pas de salariés, et la société Kuhn Blanchard n'a été reprise qu'un an après le licenciement de M.
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